Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WG3G
N° de MINUTE : 24/00774
La S.A.R.L. ACIE AUTOMATISME
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : C0509 ; Me Julien CLAUDEL, avocat ( plaidant) au barreau de BAYONNE
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance LA CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
La S.A.R.L. GARAGE DE L’AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
La société BCA EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHAULET, la SELARLU CH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 089
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
À la suite d’un sinistre survenu le 15 juillet 2019, la SARL Acie automatisme a confié à la SARL Garage de l’avenir son véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 9] et assuré auprès de la Caisse meusienne d’assurances mutuelles (la CMAM), qui a confié une expertise à la SAS BCA Expertise.
La SAS BCA expertise a évalué les réparations :
- à 1 653 euros HT le 24 juillet 2019 ;
- à 1 907 euros HT (dont 244 euros pour le remplacement du faisceau antibrouillard gauche) le 31 juillet 2019 ;
- à 5 316 euros HT (dont 3 200 euros pour le remplacement du faisceau antibrouillard gauche) le 11 septembre 2019.
La SARL Garage de l’avenir a commandé un faisceau antibrouillard pour un prix de 4 011 euros HT.
Le 22 octobre 2019, la Caisse meusienne d’assurances mutuelles a transmis à la SARL Acie automatisme une quittance d’indemnité pour un montant de 5 316,40 euros, acceptée par l’assuré.
La SARL Garage de l’avenir a conditionné la restitution du véhicule au paiement du solde de sa facture, soit la somme de (8 491,38 - 5 316.40) = 3 174.98 euros.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de restitution du véhicule formée par la SARL Acie automatisme.
Le 16 septembre 2021, la SARL Acie automatisme et la SARL Garage de l’avenir ont signé un protocole d’accord provisoire prévoyant le règlement par la première de 5 000 euros de frais de gardiennage et du solde de la facture (3 074,98 euros) en contrepartie de la restitution du véhicule.
C’est dans ces conditions que la SARL Acie automatisme a, par actes d’huissier des 28 et 29 mars 2022, fait assigner la SARL Garage de l’avenir, la SAS BCA Expertise et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles (la CMAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté la Caisse meusienne d’assurances mutuelles de son exception de nullité de l’assignation ;
- déclaré la SARL Acie automatisme irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au titre du contrat d’assurance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SARL Acie automatisme demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer responsables la SARL Garage de l’avenir et la SASU BCA expertise des préjudices causés à la société SARL Acie automatisme sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- les condamner à réparer les conséquences de leurs fautes et négligences, soit :
*3 074,98 euros (solde facture du Garage de l’avenir) ;
*5 000 euros (frais de gardiennage) plus les frais de remise en état nécessités par ces mois d’immobilisation (mémoire) ;
*15 404 euros au titre des frais d’immobilisations ;
*2 000 euros pour le temps passé par le responsable de la société Acie et son service comptabilité, cette somme incluant, le préjudice moral du responsable ;
*4 700 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés par la société Acie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SARL Garage de l’avenir demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SARL Acie automatisme de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Garage de l’avenir ;
- condamner la SARL Acie automatisme à payer au Garage de l’avenir la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SAS BCA expertise demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que BCA expertise n’a commis aucune faute en exécutant la mission confiée par la Caisse meusienne d’assurances ;
- juger que BCA expertise a régulièrement réalisé son expertise ;
- débouter Acie automatisme de toutes ses demandes dirigées contre BCA expertise ;
- condamner Acie automatisme à verser à BCA expertise la somme de 5 000 euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Acie automatisme en tous les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’aucune des parties ne rapporte la preuve du prix raisonnable de marché pour l’achat et le remplacement du faisceau litigieux.
Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer si le prix devait se rapprocher des sommes retenues par la société BCA ou de celle payée par la SARL Garage de l’avenir, aucune faute d’évaluation de l’expert ne peut être caractérisée.
Par ailleurs, il ne saurait être exigé de l’expert d’assurance qu’il entérine les prix réclamés par le garagiste.
Enfin, aucun élément technique ne permet d’établir avec certitude que la réparation préconisée par BCA (remplacement de l’antibrouillard gauche) était techniquement impossible ou inopportune, et qu’il convenait de remplacer l’ensemble du faisceau moteur ainsi que l’a fait le garagiste.
Aucune faute de la société BCA n’est ainsi caractérisée, de sorte que les demandes présentées contre elle seront rejetées.
S’agissant de la SARL Garage de l’avenir, force est de constater qu’elle a commandé un faisceau neuf pour un prix de 4 011,63 euros alors que le rapport d’expertise ne contenait nullement une telle préconisation et que l’assurée n’a point sollicité une telle réparation.
S’il est en effet établi que la société BCA a sollicité la commande d’un faisceau neuf, aucun des éléments en procédure ne permet de démontrer qu’elle ait accepté ce prix, largement supérieur à celui figurant dans les rapports d’expertise écrits.
En l’absence d’accord explicite de l’expert ou de l’assuré, qui supportent in fine le coût des réparations, le garagiste ne pouvait commander une pièce à un prix supérieur à ce qui avait été convenu.
En cela, le garagiste a commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard de la SARL Acie automatisme.
S’agissant des préjudices, la SARL Garage de l’avenir sera condamnée à payer à la SARL Acie automatisme :
- 3 074,98 euros, correspondant au solde indûment facturé ;
- 5 000 euros, correspondant aux frais de gardiennage qui n’auraient pas été facturés en l’absence de faute du garagiste ;
- 9 518,31 euros au titre du préjudice financier, constitué par le fait d’avoir supporté des frais de leasing sans avoir pu jouir du véhicule.
En revanche, les demandes suivantes seront rejetées :
- les frais de location dès lors que le lien de causalité n’est pas démontré et que cela constituerait en outre une double indemnisation (la demanderesse ne peut conjointement demander le remboursement du coût du véhicule litigieux et celui de la location d’un autre véhicule de substitution) ;
- les frais divers, dont le lien de causalité avec la faute du garagiste n’est pas démontré ;
- l’indemnisation du « temps passé » faute de justificatif ;
- l’indemnisation du préjudice moral, une société ne pouvant souffrir d’un tel préjudice (étant observé qu’une société n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice d’un associé, qui doit le faire en son nom propre).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Garage de l’avenir, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Garage de l’avenir, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Acie automatisme une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Garage de l’avenir à payer à la SARL Acie automatisme les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 3 074,98 euros au titre du solde indûment facturé ;
- 5 000 euros au titre du des frais de gardiennage ;
- 9 518,31 euros au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE la SARL Acie automatisme de ses demandes en paiement au titre des frais de location, des divers frais exposés, du temps passé et du préjudice moral ;
MET les dépens à la charge de la SARL Garage de l’avenir ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’avenir à payer à la SARL Acie automatisme la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Garage de l’avenir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BCA Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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