Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-80.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.152
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989 qui, pour, excitation de mineurs à la débauche, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la privation des droits visés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 56, 59, 170, 171, 172, 173, 385 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D.84 qui fait état des opérations de perquisition du 17 novembre 1983 dont la chambre d'accusation, par arrêt du 12 mars 1986, a prononcé la nullité ;
"aux motifs que si X... estimait que des pièces de procédure autres que celles limitativement énumérées par la chambre d'accusation devaient être annulées, il lui appartenait de former un pourvoi contre l'arrêt du 12 mars 1986 ;
que ne l'ayant pas fait, il est maintenant irrecevable à solliciter l'annulation du procès-verbal susvisé ;
"alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'appartient qu'à ce qui a été expressément et nécessairement décidé par le juge ; qu'en déduisant de l'arrêt du 12 mars 1986, par lequel la chambre d'accusation avait constaté la nullité d'une perquisition et de certains actes qui en étaient la suite, que les autres pièces de la procédure devaient être considérées comme non affectées par cette irrégularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de décision de règlement prise par la chambre d'accusation à l'issue de l'instruction préparatoire, le prévenu est parfaitement recevable à se prévaloir, dès sa comparution devant le juge correctionnel, de tous les vices entachant la procédure et qui n'ont pas fait l'objet d'une précédente décision expresse ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 174 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que si X... estimait que la chambre d'accusation, par l'arrêt critiqué du 12 mars 1986, avait méconnu les dispositions légales en ne prononçant pas la nullité du procès-verbal coté D.84, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai légal contre cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en constatant qu'il ne l'avait pas fait, et en décidant qu'il est maintenant irrecevable à solliciter l'annulation du procès-verbal susvisé, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59, 170 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées le 30 octobre 1983 au domicile de X... ;
"aux motifs que par arrêt en date du 27 septembre 1984, la Cour de Cassation a jugé que la chambre d'accusation, saisie par le magistrat instructeur, avait pu considérer que les enquêteurs ont procédé à ces perquisition et saisie du 30 octobre 1983 agissant en flagrant délit et que cette perquisition avait été opérée sans violation des textes 53, 56, 57, 66, 76 et 802 du Code de procédure pénale ;
que le prévenu n'est pas fondé à invoquer l'absence de flagrance non plus que des autres moyens portant sur la même saisie dès lors que la Cour de Cassation a considéré qu'il n'y avait pas eu violation des articles 56 et 66 dont les dispositions ne sont pas, en toute hypothèse, prescrites à peine de nullité ;
"alors que, in limine litis devant le juge correctionnel, le prévenu avait invoqué la nullité de ces opérations de perquisition et de saisie motif pris de ce qu'aucun inventaire n'avait été fait à son domicile et que les objets saisis n'avaient pas été immédiatement placés sous scellés, les enquêteurs ne procédant à cette mesure essentielle que plusieurs heures après la saisie au commissariat de police, en violation manifeste des dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale lesquelles sont, aux termes de l'article 59 de ce Code, prescrites à peine de nullité ;
qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen qui n'avait pas été soumis à la chambre criminelle, laquelle n'avait tranché que la question de la flagrance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'inobservation de l'article 56 du Code de procédure pénale, concernant notamment l'inventaire immédiat et la mise sous scellés des objets et documents saisis, sauf difficultés constatées, entraîne la nullité de ces opérations, conformément aux dispositions de l'article 59 dudit Code ;
Attendu que s'il est exact que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 27 septembre 1984, a considéré qu'était nulle la perquisition opérée le 17 novembre 1983, toutes autres dispositions du premier arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation le 21 juin 1984 étant maintenues, et que par conséquent la perquisition du 30 octobre 1983 avait été réalisée sans violation des textes visés au moyen, elle ne s'est prononcée à cet égard que sur la validité de cette perquisition effectuée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, et non sur l'opération subséquente de saisie ; Attendu que c'est donc à tort que la cour d'appel s'est retranchée derrière l'autorité de l'arrêt de la Cour de Cassation pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 56 précité quant à l'absence d'inventaire et à la mise sous scellés des objets saisis, auxquels il aurait dû être immédiatement procédé ;
qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 334-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'excitation de mineurs à la débauche ;
"alors que pour être punissables au regard de l'article 334-2 du Code pénal, les actes de débauche doivent avoir pour but de satisfaire les passions d'autrui, qu'il s'agisse des mineurs eux-mêmes ou de tiers ;
que le fait de se livrer, sans témoin, avec un mineur, à des pratiques impudiques, comme il est reproché au prévenu, ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a pratiqué, sur trois mineurs de 18 ans et un de 16 ans, et fait parfois pratiquer sur sa personne des attouchements sexuels ; qu'il a pris de certains d'eux des photographies dans des postures équivoques ;
qu'enfin il leur remettait de petites sommes d'argent ;
que les différentes scènes n'ont jamais eu lieu qu'entre le prévenu et un seul mineur, et en l'absence de tiers ;
Mais attendu que ces énonciations n'établissent pas que X... ait cherché dans ces pratiques la satisfaction d'autres passions que les siennes et soit devenu un agent intermédiaire de débauche et de corruption ;
qu'il s'ensuit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 décembre 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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