Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER
N° de MINUTE : 25/00577
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ali SIDIBE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER
Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 novembre 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Ci-après “la CRAMIF”) a notifié à M. [H] [F] un refus de sa demande de pension d’invalidité.
Le 12 juillet 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejeté en sa séance du 15 mars 2024 et lui a notifié sa décision par courrier du 26 mars 2024.
Par requête envoyée le 7 mai 2024 et reçue le 14 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 12 décembre 2024 au greffe, M. [F], représenté par son conseil demande au tribunal de :
- A titre principal, infirmer la décision attaquée et faire droit à sa demande de pension d’invalidité en lui attribuant une pension avec rappel de droits à compter du 12 juillet 2023 ;
- Subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande après expertise médicale ;
- décider que la décision sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir qu’il souffre de deux pathologies particulièrement invalidantes.
Par conclusions reçues le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [F].
Elle indique que M. [F] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité requises à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Elle s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale au motif que la réunion des conditions administratives préalables fait défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les dispositions relatives à l’assurance invalidité inscrite aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent à s’appliquer qu’aux assurés sociaux.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”
Aux termes de l’article R. 313-5 du même code, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.”
En l’espèce, pour apprécier les droits à pension de M. [F], la CRAMIF s'est placée au 1er septembre 2022, date de son dernier arrêt de travail et, conformément aux dispositions susvisées, M. [F] devait justifier de :
- 600 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022,
- ou avoir cotisé du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sur des salaires de 20.543,36 euros.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, M. [F] a perçu un salaire global net de 7.431,89 euros, et qu’il a travaillé 569,74 heures.
Il résulte de ces éléments que M. [F] ne justifie pas remplir les conditions administratives d’ouverture des droits à prestations d’invalidité telles que requises par les textes précités.
Ces conditions étant impératives avant même l’examen de la condition médicale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de pension d’invalidité et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la M. [F] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [F] de sa demande de pension d’invalidité ;
Déboute M. [H] [F] de sa demande d’expertise médicale ;
Met les dépens à la charge de M. [H] [F] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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