Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1145 F-D
Recours n° Q 17-60.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Julien X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues espagnole et portugaise ; que, par décision du 9 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une insuffisance de la formation dont il était justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription était demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu que M. X... fait valoir ne pas comprendre en quoi étaient insuffisants au regard de la qualité des autres candidats son doctorat de linguistique, ses publications scientifiques, avec une thèse focalisée sur l'évolution des langues espagnole et portugaise du latin à nos jours, ainsi que les cours de traduction en langue étrangère appliquée, qu'il a donnés dans une université à des étudiants de licence 3 qui se destinaient à devenir traducteurs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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