Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.807
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de la Clinique Georges Bizet, ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Henry, avocat de la Clinique Georges Bizet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Melle X... a été engagée en qualité d'infirmière le 7 mars 1988 par la Clinique Georges Bizet ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu des pièces qui n'avaient été communiquées ; alors, d'autre part, que les constatations du jugement sont insuffisantes ; alors, enfin, que le délai prévu par l'article R. 516-40 du Code du travail n'a pas été respecté ;
Mais attendu, en premier lieu, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;
Attendu, en deuxième lieu, que le jugement a constaté, sans insuffisance, que la relation de travail avait pris fin à l'issue de la période d'essai prévue au contrat ;
Attendu, enfin, que le délai indiqué à l'article R. 516-40 du Code du travail n'est pas impératif ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la Clinique Georges Bizet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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