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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/07107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07107

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 27, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 07107 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10/ 03007 APPELANTE Me Z...Marie-Hélène (SCP Z...-YANG-TING RCS PARIS No 530 194 968)- Mandataire de SARL VHM ... 75001 PARIS non comparant-non représenté SARL VHM Chez son représentant légal M. Haroutioun X... ... 94140 ALFORTVILLE défaillante INTIMÉE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. Y...en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** La SARL VHM a interjeté appel le 10 juillet 2012 du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé en date du 28 novembre 2012 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL VHM, désignant Me Marie-Hélène Z...comme mandataire liquidateur. Cette dernière, bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 20 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 24 juillet 2013, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de son représentant, l'Urssaf prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l'appel, Me Marie-Hélène Z..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VHM, laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes leurs dispositions ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président

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