Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 21/03022 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVU
Ordonnance n° 2023/M078
APPELANTE
Syndicat CFE CGC METALLURGIE PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [F] Occupant actuellement le poste de responsable contrôle qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 janvier 2021 ayant :
- dit que le poste de Mme [W] [F] est au niveau 4, coefficient 285,
En conséquence,
- condamné le syndicat [Adresse 5] à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
- 6.775,78 € bruts à titre de rappel de salaire
- 677,58 € bruts à titre de congés payés afférents
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le syndicat [Adresse 5] à payer à Mme [F] la somme de 5.201,37 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le syndicat [Adresse 5] à payer à Mme [F] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme de 1.733,19 € bruts,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat [Adresse 5] à payer à Mme [F] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat [Adresse 5] aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel notifiée le 26 février 2021 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par le syndicat [Adresse 5],
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à l'intimée par voie électronique le 17 mars 2021,
Vu les conclusions de l'intimée notifiées au greffe de la cour et à l'appelante par voie électronique le 16 juin 2021,
Vu les conclusions d'incident notifiées par Mme [F], intimée, le 26 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la péremption de l'instance d'appel acquise le 16 juin 2023,
- constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le N°RG 21/03022 et le dessaisissement de la cour,
- déclarer l'instance éteinte,
- dit que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 janvier 2021 (section industrielle RG n°18/02475 est définitif,
- condamner le syndicat [Adresse 5] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat [Adresse 5] aux dépens d'appel,
en faisant valoir que la dernière diligence interruptive de péremption résidant dans le dépôt par Mme [F] de ses conclusions et pièces le 16 juin 2021, la péremption est acquise.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 aux termes desquelles le syndicat [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'instance introduite sous le RG n°21/03022 est toujours en cours
- ne pas déclarer éteinte l'instance introduite sous le RG n°21/03022
- fixer l'affaire en audience de plaidoirie à telle date qu'il plaira à la cour de céans
- condamner Mme [F] à payer au syndicat [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
celui-ci soutenant :
- que les parties à l'instance ont accompli les actes nécessaires à la mise en état ayant déposé leurs conclusions dans les délais légaux, que depuis lors l'affaire est en état d'être fixée pour plaidoirie, que cepenant les juridictions sont engorgées, les messages RPVA en demande de fixation n'étant pas suivis d'effet,
- que constater une péremption d'instance du fait du manque de diligences non des parties mais de la part de la juridiction revient à priver les justiciables d'un degré de juridiction alors qu'ils ont accompli leurs obligations dans les délais impératifs.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 4 septembre 2023, l'affaire étant mise en délibéré au 29 septembre 2023.
SUR CE :
Sur la péremption de l'instance :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 390 du même code énonce que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force jugée même s'il n'a pas été notifié.
Le courrier d'un avocat adressé au conseiller de la mise en état sollicitant la fixation du dossier concerné à une audience de plaidoirie est une diligence interruptive du délai de péremption.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est la dernière diligence accomplie par l'une des parties, lequel est en l'espèce le 16 juin 2021, date de la notification par voie électronique au greffe de la cour et à l'avocat de l'appelante des conclusions au fond de l'intimée.
S'il est exact que le conseiller de la mise en état n'a pas, en application de l'article 912 du code de procédure civile, procédé depuis lors à la fixation de la date de la clôture et des plaidoiries, pour autant les parties, qui conduisent l'instance, n'étaient pas privées d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir une fixation de l'affaire veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise notamment en adressant au conseiller de la mise en état un courrier sollicitant la fixation litigieuse ce que ni l'appelant ni l'intimée n'ont fait.
Par ailleurs, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'application de l'article 386 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la péremption de l'instance en l'absence de toute diligence interruptive des parties depuis le 16 juin 2021 est acquise.
Le syndicat [Adresse 7] est condamné aux dépens.
Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 21/03022 et constatons le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 janvier 2021.
Condamnons le syndicat [Adresse 7] aux dépens.
Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 29 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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