Cour de cassation, 15 juin 1993. 93-80.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.686
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LARROCHE Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, faux, escroqueries et abus de biens sociaux, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 138-11°, 140-2°, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de l'inculpé d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation le 1er février 1993 au plus tard, en une seule fois un cautionnement de 500 000 francs ;
"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement, d'après les éléments de l'espèce, notamment quant aux ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement ; que la chambre d'accusation en se bornant à fixer dans son dispositif les modalités du cautionnement sans s'expliquer sur les capacités financières de l'inculpé n'a pas donné de base légale à à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'un inculpé en état de règlement judiciaire qui se trouve de plein droit en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne peut être astreint au versement d'un cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé doivent être fixés en tenant compte des ressources de celui-ci ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir ordonné la mise en liberté de Claude X..., l'a placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, "l'obligation de verser, le 1er février 1993 au plus tard, un cautionnement de 500 000 francs, soit 50 000 francs au titre des garanties de représentation et 450 000 francs pour les frais" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources de l'inculpé et alors que, dans les motifs de son arrêt, elle avait relevé que l'intéressé était responsable de nombreuses sociétés "dont la majorité était en redressement ou en liquidation judiciaire, avec un passif actuel de 550 millions de francs", la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 janvier 1993, en ses seules dispositions concernant l'obligation de verser un cautionnement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
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