Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02867
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [D] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [D]-[I].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D]-[I] (l'assuré), salarié de la société [5] en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail; que la déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur le 14 décembre 2018 indique que l'assuré a été victime d'un accident le 10 décembre 2018 à 5 heures 40, sur ses horaires de travail ; que, sur les circonstances de l'accident, la déclaration indique : "Le salarié effectuait une livraison de marchandise chez un client. Le salarié déclare qu'en voulant attraper une pile de caisses dans son camion, il aurait ressenti une douleur en bas du cou du côté gauche" ; que, sur le siège et la nature des lésions, la déclaration mentionne : "Bas du cou Côté gauche-DOULEUR" et précise que l'accident a été connu par l'employeur le 12 décembre 2018 à 15 heures 30 ; que l'auteur du certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 constate :"cervicalgie NCB gauche" et prescrit un arrêt de travail ; que l'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident par courrier du 14 décembre 2018 ; qu'après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a, par décision du 6 mars 2019, refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, retenant qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 24 septembre 2019 ; que, par jugement du 5 février 2020, le tribunal a dit la décision de rejet notifiée par la caisse le 6 mars 2019 mal fondée, dit que l'accident dont a été victime l'assuré le 10 décembre 2018 est un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail subi par l'assuré le 10 décembre 2018, renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 21 février 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration formalisée par la voie électronique le lundi 23 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence l'assuré de ses demandes,
- condamner l'assuré en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- dire que l'accident survenu le 10 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
La caisse fait valoir que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 10 décembre 2018, lequel repose sur ses seules déclarations, que la déclaration d'accident du travail mentionne que l'employeur n'a été avisé que le 12 décembre suivant, que les réserves de l'employeur, particulièrement circonstanciées, établissent que l'assuré a continué à travailler normalement sans se plaindre après la survenance du fait accidentel allégué, que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre la lésion déclarée, à savoir une névralgie cervico-brachiale, et le geste accidentel allégué ; qu'aux termes de son questionnaire, l'assuré a affirmé qu'une IRM avait révélé la présence d'une hernie discale au niveau du rachis cervical et que cette lésion est manifestement en lien avec un état pathologique antérieur, l'assuré ayant remis à la caisse, dix mois après l'accident déclaré, un certificat médical initial au titre d'une maladie professionnelle pour la même pathologie, ce qui remet en cause le caractère soudain de la lésion invoquée.
L'assuré réplique qu'il a consulté son médecin traitant dès le 12 décembre 2018, soit deux jours après l'accident et dans un temps voisin de la survenance de la lésion, qu'il estimait que la douleur allait s'estomper, raison pour laquelle il n'a pas effectué cette déclaration immédiatement, que, dès son retour de tournée le 10 décembre 2018, il a évoqué le fait accidentel avec deux gestionnaires de distribution présents sur place, leur précisant qu'il avait ressenti une douleur au cou lors du déchargement, que M. [R], qui a été avisé le jour même de la survenance de la douleur, n'a pas été destinataire d'un questionnaire par la caisse, que les constatations médicales figurant sur le certificat médical initial sont cohérentes avec la description des faits par l'assuré, que le docteur [O], neurochirurgien, certifie le 26 décembre 2018 que l'assuré souffre d'une névralgie cervicobrachiale gauche avec diminution du réflexe tricipital gauche, un IRM montrant une hernie discale c6-c7 qui entraîne une compression de la racine c7 gauche ; qu'en l'absence de preuve par la caisse d'une cause étrangère à l'origine de la lésion, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit recevoir application.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé, en premier lieu, qu'alors que l'accident serait survenu le 10 décembre 2018 à 5 heures 40, il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 12 décembre suivant à 15 heures 30.
A cet égard, l'assuré ne démontre aucunement avoir avisé son employeur de la survenance d'un faux mouvement ayant occasionné des douleurs le 10 décembre 2018 à son retour de tournée ni le 11 décembre suivant, se bornant à produire des copies de SMS adressés à un préposé de l'employeur dont le plus ancien a été expédié le 12 décembre 2018, après sa consultation chez son médecin traitant. M. [E] [T], première personne avisée mentionnée dans la déclaration d'accident du travail, a déclaré à la caisse que l'assuré ne s'était pas plaint auprès de lui, tandis que, dans son courrier de réserves, l'employeur déclare formellement qu'il n'a été informé de la survenance de l'accident par son salarié que le 12 décembre 2018 à 15 heures 30.
Par ailleurs, dans ce courrier, l'employeur précise, sans être contredit, que son salarié a continué à travailler normalement le jour de l'accident invoqué et le lendemain.
En outre, aucune lésion corporelle n'a été constatée dans un temps proche de l'accident.
A cet égard, le certificat médical initial a été établi le 12 décembre 2018, soit deux jours après les faits déclarés.
Par conséquent, la relation des faits par le seul salarié n'est pas corroborée par un faisceau d'éléments objectifs précis, graves et concordants, de nature à rapporter la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu du travail.
Il convient, par conséquent, par voie d'infirmation, de débouter l'assuré de ses demandes tendant à bénéficier de la législation sur les risques professionnels au titre de l'accident qui serait survenu le 10 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
INFIRME le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [D]-[I] [S] de sa demande de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 10 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE M. [D]-[I] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente