Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.485
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérome, Xavier, Amédée A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / Mme A..., née Eve, Aliane, Marie-Madeleine de Z... d'Harambure, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Y..., Laurent, François, Marie de Constantin de X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Constantin de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause de prorogation de plein droit destinée à éviter la caducité de la promesse de vente du 23 mars 1990, au cas où, en l'absence des pièces administratives, l'acte de vente n'aurait pu être signé le 30 mai 1990, ne visait que le délai de réalisation de la promesse et non le délai de levée d'option, la cour d'appel a pu en déduire que, faute de levée d'option dans le délai convenu et de mise en oeuvre régulière de la clause de prorogation, la promesse de vente s'était trouvée caduque et l'indemnité d'immobilisation acquise au promettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer à M. de Constantin de X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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