Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03763 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RT / JAF Cab 4
AFFAIRE : [S] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant [Adresse 2]
non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 8] (Haute-Garonne).
De cette union sont issues deux enfants :
- [Y] [S] née le [Date naissance 3] 2006 (majeure)
- [T] [S] née le [Date naissance 5] 2009.
Par acte d’huissier du 30 août 2024, Monsieur [C] [S] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [C] [S] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- d’ordonner que lui soit attribué le véhicule [Immatriculation 9],
- de fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- de fixer son droit d’accueil selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
- d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement citée le 30 août 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée signée le 02 septembre 2024 par la défenderesse. Cette dernière s’est d’ailleurs présentée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 17 septembre 2024 au cours de laquelle il lui a été indiqué que la représentation par avocat était obligatoire afin qu’elle puisse être entendue. Elle a indiqué ne pas avoir mandaté d’avocat et être d’accord avec l’intégralité des demandes de son époux.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 août 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [C] [R] [S], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
et de
. Madame [D] [E] [X], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Grande-Bretagne),
Mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- déclare irrecevable la demande relative à l’attribution du véhicule de marque Opel ;
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
- déboute Monsieur [S] de sa demande tendant à ce que son état d’impécuniosité soit constaté,
- constate que Monsieur [S] ne formule aucune proposition au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et que Madame [X] ne formule aucune demande de ce chef,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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