Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°500
N° RG 20/06431
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGP2
(3)
S.A.R.L. ATELIERS MARITIME DU CROUESTY
C/
M. [C] [F]
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIERS MARITIME DU CROUESTY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
né le 18 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas LE LEON, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
(ordonnance de desistement partiel rendu le 25.06.2021 à son égard)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2017, M. [C] [F] a acheté auprès de la société Ateliers Maritimes du Crouesty exerçant sous l'enseigne West Yachting un bateau de type NC9 équipé d'un moteur Volvo, mis en circulation le 1er juillet 2012, présentant 180 heures de fonctionnement.
Cet achat, d'un montant de 115 000 euros, a été financé par la reprise d'un précédent navire appartenant à M. [F] pour la somme de 70 000 euros et avec un prêt de 48 824 euros consenti par la société Banque Populaire Grand Ouest.
Dès le 6 août 2017, lors d'une navigation vers l'archipel des Glénan, l'un des flexibles de trim de l'embase du moteur du navire a éclaté nécessitant la mise au sec du navire pour une réparation effectuée par la société Ateliers Maritimes du Crouesty . La bateau remis à flot en septembre 2017 a navigué 20 heures avant d'être remis à sec pour hivernage à la fin du mois de septembre 2017.
En juillet 2018, après une remise à flot en mai 2018, le moteur du bateau a calé brutalement sans redémarrage possible. M. [F] et sa famille ont été pris en charge par la SNSM.
A la suite d'une déclaration de sinistre à son assureur la compagnie Generali, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Martins.
Refusant de payer la somme de 19 032, 35 euros pour remédier au sinistre, la société Ateliers Maritimes du Crouesty a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper pour une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, M. [J] [L] a été désigné en tant qu'expert. Il a déposé son rapport le 13 mars 2020, concluant à l'existence d'un vice caché affectant l'arbre de l'hélice du moteur et rendant le navire impropre à sa destination.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2020, M. [C] [F] a assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Quimper la société Volvo Trucks et la société Ateliers Maritimes du Crouesty en annulation de la vente et en réparation de ses préjudices, demandant à ce que le jugement soit déclaré opposable à la société Atlantique Bail Plaisance, enseigne de la Banque Populaire Grand Ouest.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. [C] [F] à l'encontre de la société Volvo Penta Trucks France,
- déclaré recevable l'appel en garantie de la société Volvo Penta Trucks formulé par la société Ateliers Maritimes du Crouesty ,
- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [C] [F] et la société Ateliers Maritimes du Crouesty sur le fondement des vices cachés,
- condamné la société Ateliers Maritimes du Crouesty à payer à M. [C] [F] la somme de 115 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du navire,
- condamné M. [C] [F] à restituer le navire à la société Ateliers Maritimes du Crouesty,
- condamné in solidum la société Ateliers Maritimes du Crouesty et la société Volvo Penta Trucks à payer à M. [C] [F] la somme de 30 299,75 euros à titre de dommages-intérêts, assortis des intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné la société Ateliers Maritimes du Crouesty à payer à M. [C] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortis des intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné la société Volvo Penta Trucks à garantir la société Ateliers Maritimes du Crouesty des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 299,75 euros,
- dit que le jugement est commun et opposable à la société Banque Populaire Grand Ouest,
- dit n'y avoir lieu d'homologuer l'accord conclu entre la Banque Populaire Grand Ouest et M. [C] [F],
- condamné la société Volvo Penta Trucks au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [C] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volvo Penta Trucks aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 28 décembre 2020, la société Ateliers Maritimes du Crouesty a relevé appel de cette décision, en intimant M. [C] [F] et la société Banque Populaire Grand Ouest, toute action contre la société Volvo Penta Trucks France étant prescrite depuis 2017. Elle s'est finalement désistée de son appel contre la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, après avoir consulté au préalable M. [Z] [G], expert près de la cour d'appel de Rennes et près les cours administratives d'appel de Nantes, Paris, Versailles et Marseille, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture de l'arbre serait la conséquence d'un vice intrinsèque qui aurait affecté celui-ci ,
- juger que la cause de la rupture de l'arbre est extrinsèque, extérieur à celui-ci,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente entre la société AMC et M. [F] ,
- rejeter toute demande contre la société AMC,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert spécialisé en métallurgie qu'il plaira avec une mission similaire à celle de M. [L],
A titre très subsidiaire,
Au regard du fait que le dommage ne concerne que l'arbre et que sa réparation est aisée, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à payer à la société AMC la somme de 10 500 euros acquittée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu ensemble les articles 542,562901 du code de procédure civile,
Vu l'article 787 du code de procédure civile,
- juger que la demande de la société Ateliers Maritimes du Crouesty tendant à la totale réformation du jugement est irrecevable comme dépassant le champ de saisine de la cour,
- juger que l'arbre de l'hélice du navire acquis par M. [F] auprès de la société Ateliers Maritimes du Crouesty est affecté d'un vice rédhibitoire,
- juger que M. [C] [F] rapporte la preuve de l'existence du vice antérieurement à la date de vente du navire,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [C] [F] et la société Ateliers Maritimes du Crouesty sur le fondement des vices cachés,
condamné la société Ateliers Maritimes du Crouesty à payer à M. [C] [F] la somme de 115 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du navire,
condamné M. [C] [F] à restituer le navire à la société Ateliers Maritimes du Crouesty,
condamné la société Ateliers Maritimes du Crouesty à payer à M. [C] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du jugement,
Sur la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,
- juger que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
Dès lors,
- juger la société Ateliers Maritimes du Crouesty irrecevable en sa demande de contre-expertise,
Subsidiairement,
- juger que la demande d'expertise n'est justifiée par aucune élément nouveau,
En conséquence,
- débouter la société Ateliers Maritimes du Crouesty de sa demande de contre-expertise,
En tout état de cause,
- débouter la société Ateliers Maritimes du Crouesty de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Ateliers Maritimes du Crouesty au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire, que l'appel de la société Ateliers Maritimes du Crouesty est désormais dirigé uniquement à l'encontre de M. [F] et ne vise à titre principal, qu'à solliciter l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 1er décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre ces deux parties.
Pour contester l'appréciation du tribunal qui a retenu l'existence d'un vice intrinsèque, affectant l'arbre d'hélice, antérieur à la vente et rendant le bateau impropre à sa destination, la société Ateliers Maritimes du Crouesty s'appuie sur les notes de M. [Z] [G], expert près la cour d'appel de Rennes, qu'elle a consulté, en mars 2021, et auquel elle a soumis le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 26 juin 2019 et le rapport du laboratoire Cetim sollicité au cours des opérations d'expertise.
Ainsi, elle fait valoir que cet expert démontre que la casse de l'arbre d'hélice ne résulte pas d'un défaut intrinsèque, en soulignant que le laboratoire Cetim n'a pas constaté de manquement propre à l'arbre expertisé, notamment quant à l'acier utilisé pour sa fabrication, mais qu'il établit au contraire que celle-ci provient d'une cause extérieure, à savoir un choc ou un blocage brutal de l'hélice, provoquant le balourd de l'hélice qui a généré des vibrations en flexion et torsion, causant la rupture de l'arbre.
Il convient de souligner toutefois d'une part, que la société Ateliers Maritimes du Crouesty, a choisi de se faire représenter aux opérations d'expertise judiciaire par son gérant ou son conseil sans être assistée de son propre expert et n'a pas soumis les conclusions de l'expert judiciaire à un quelconque avis extérieur puisqu'elle n'a adressé à M. [L], aucune observation ni réclamation écrite à réception de son pré-rapport le 10 février 2019, et d'autre part, qu'elle n'a consulté M. [G] que trois mois après le jugement de première instance. Or, les éléments, très succincts, de cette expertise amiable qui n'a pas été menée au contradictoire des parties, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, prises en considération des travaux d'analyse du laboratoire Cetim sur l'arbre d'hélice du bateau.
En effet, M. [L] a constaté lors de la réunion du 13 septembre 2018, que la rupture de l'arbre était située en arrière de la porté du roulement à aiguilles, que les roulements étaient marqués, que le roulement n°6, au niveau de la tête d'embase, était détruit et l'ensemble très oxydé. Il a consulté le laboratoire Cetim afin d'obtenir des éléments sur les caractéristiques métallurgiques de l'arbre d'hélice dans le cadre de son expertise sur l'analyse de la défaillance de cette pièce. Si celui-ci a conclu que la rupture de l'arbre d'hélice résultait d'un phénomène de fissuration dans le temps (fatigue) sous des sollicitations de flexion rotative, il a également noté que les amorçages se situaient en périphérie de l'arbre au niveau de piqûres de corrosion riches en oxyde de fer.
Or, les examens micrographiques que ce laboratoire a effectués, ont révélé que l'arbre n'était pas monobloc mais présentait à son extrémité rompue, une structure d'acier inoxydable composée de ferrite, d'austérité et de martensite alors que le reste de l'arbre était en acier. Le laboratoire Cetim a procédé à une analyse par fluorescence X qui lui a permis de constater que le matériau de l'extrémité de l'arbre où la rupture s'était produite était entre autre composé pour 16% de chrome, pour 10% de nickel et de moblybdène à 0,5 %, alliage résistant insuffisamment à l'apparition de corrosion par piqûres, offrant ainsi une résistance moindre même dans des conditions d'utilisation normales.
C'est ainsi que l'expert judiciaire, M. [L], a considéré, en s'appuyant sur les analyses du laboratoire Cetim sur la composition de l'acier de l'arbre plein, que la protection contre la corrosion par piqûres, insuffisante en raison du choix de l'acier effectué par Volvo pour la fabrication de l'arbre d'hélice était à l'origine de la rupture de l'arbre intérieur de l'hélice arrière du navire survenue le 13 juillet 2018 et que ce défaut d'origine inhérent au navire, n'était pas visible lors de l'achat ni par un professionnel ni par un non professionnel.
En revanche, l'avis de M. [G], produit par la société Ateliers Maritime du Crouesty, qui reconstitue la cinétique de l'accident, non à partir de ses propres constatations sur l'arbre d'hélice qu'il n'a jamais examiné, alors pourtant que la société Ateliers Maritimes du Crouesty dit l'avoir toujours à disposition, mais en se fondant sur les analyses de l'expert judiciaire et du laboratoire Cetim, se contente de critiquer les conclusions de l'expert judiciaire sans proposer aucune explication à la survenance de l'accident, notamment au blocage de l'hélice qu'il estime à l'origine de la casse de la dent du pignon, du balourd de l'hélice et de l'apparition des vibrations en flexion et torsions entraînant la casse de l'arbre par fatigue vibratoire. Il n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un vice caché affectant l'arbre d'hélice.
Il n'y a donc pas lieu à procéder à une nouvelle expertise judiciaire en désignant un expert spécialisé en métallurgie, étant observé que la société Ateliers du Crouesty n'a jamais formé une telle demande devant le premier juge.
Par ailleurs, M. [F] ne formant aucune demande à l'encontre de l'appelante sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'inapplicabilité de ces articles, étant observé que la société Ateliers Maritimes du Crouesty ne forme pas non plus de demande dans le dispositif de ses conclusions sur ce point qu'elle le développe pourtant dans ses motivations.
L'expert ayant conclu que le navire était impropre à sa destination et M. [F] ayant fait le choix de la restitution du bateau et du prix, le tribunal sera approuvé pour avoir prononcé la résolution du contrat de vente entre la société Ateliers Maritimes du Crouesty et M. [F] en raison de l'existence d'un vice caché et condamné celle-ci à la restitution du prix de vente de 115 000 euros à M. [F] et ce dernier à la restitution du bateau.
Succombant en son appel, la société Ateliers Maritimes du Crouesty supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société Ateliers Maritimes du Crouesty sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
Condamne la société Ateliers Maritimes du Crouesty à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ateliers Maritimes du Crouesty aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT