Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00191
N° Portalis DBW3-W-B7H-4CZS
AFFAIRE : L’union mutualiste MFPRECAUTION
C/ Mme [P], [O] [Z]
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
L’union mutualiste MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié, dont le siège social et 28 rue Basfroi à PARIS (75011),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Madame [P], [O] [Z], Fonctionnaire de Police, célibataire, née à MARSEILLE le 19 septembre 1972, domiciliée Immeuble Campagne Gayraud - 60 B rue de la Granière à MARSEILLE (13011)
Ayant Me Dominique ESTEVE-NARSYAN pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La Société CREDIT LOGEMENT, au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro B 302 493 275, dont le siège est Direction du Recouvrement - 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société MFPRECAUTION poursuit à l’encontre de Madame [P] [Z], suivant commandement de payer en date du 4 juillet 2023, signifié par Me [C], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 31 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 197, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon au rez-de-chaussée du bâtiment B portant le numéro B2 (lot n°108) et un box au niveau rez-de-jardin du bâtiment B portant le numéro 30 (lot n°99), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “CAMPAGNE GAYRAUD” situé 60 boulevard de la Granière à MARSEILLE (13011), cadastré quartier Saint Marcel, section 867 M n°335, lieudit “TSS DU CANAL”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner Madame [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 octobre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 octobre 2023 à la société Crédit Logement.
Madame [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, a soulevé plusieurs contestations :
- Elle demande l’annulation du commandement de payer au motif qu’il a été adressé à une adresse erronée ce qui constitue une vice de forme.
- Elle relève que le 9 décembre 2021, la Commission de Surendettement a déclaré recevable sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement, mais que la banque a néanmoins prélevé des échéances alors qu’elle faisait l’objet d’un plan de redressement, ce qui démontre la mauvaise foi du créancier poursuivant.
- Elle demande que soit ordonnée la poursuite du crédit jusqu’à son terme.
- Elle sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant conclue au rejet des contestations, soutenant que l’adresse à laquelle a été adressé le commandement de payer est bien celle de la débitrice, et que l’acte lui a été signifié dans les formes légales, Madame [Z] ne pouvant invoquer aucun grief.
Il ajoute que faute d’avoir respecté le plan de surendettement, MFP Précaution a adressé une mise en demeure le 13 septembre 2022 constatant la caducité du plan, la procédure de surendettement étant ainsi devenue caduque.
Il sollicite la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité du commandement de payer
L’article L 261-1 du code de procédure civile dispose que :
Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juillet 2023 a été signifié à l’adresse suivante : 60 B rue de la Granière Immeuble Campagne Gayraud 13 011 Marseille.
Le procès-verbal de signification indique que l’acte a été signifié en étude “ le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, le domicile est confirmé par un voisin, le défendeur est connu de l’Etude” .
Force est de constater par ailleurs que la signification du jugement en date du 27 mai 2021 avait été signifiée à la même adresse, et à la personne même de la débitrice.
Il n’est donc pas démontré que le commandement de payer du 4 juillet 2023 n’a pas été signifié à l’adresse de la débitrice, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres, à qui a été remis personnellement un précédent acte.
Le fait que les lieux ne s’appellent plus “Campagne Gayraud”comme indiqué dans l’acte de vente mais Résidence du “Clos de la Granière” n’a donc occasionné aucun grief à la débitrice qui en a eu connaissance.
S’agissant de la poursuite en paiement alors que Madame [Z] a été bénéficiaire d’une procédure de surendettement le 9 décembre 2021, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle qu’un plan de surendettement avait été adopté le 30 juin 2022 avec des mensualités de 934,08 euros, avec un premier règlement de 203,67 euros attendu le 1er juillet 2022, mais qu’aucun règlement n’ayant été reçu, ce plan est devenu caduc, comme Madame [Z] en a été informée par courrier du 13 septembre 2022.
La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
Sur la demande de reprise des remboursements du prêt
Il n’appartient pas au Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière d’imposer la reprise d’un contrat de prêt valablement dénoncé par la banque.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2021 condamnant Madame [Z] à payer à la société MFPRECAUTION la somme de 67 457,68 portant intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ave capitalisation par année entière, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 80 771,88 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Cette créance a été actualisée à la somme 72 113,73 euros au 29 avril 2024.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande de reprise du remboursement du prêt ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société MFPRECAUTION pour :
- 72 113,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon au rez-de-chaussée du bâtiment B portant le numéro B2 (lot n°108) et un box au niveau rez-de-jardin du bâtiment B portant le numéro 30 (lot n°99), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “CAMPAGNE GAYRAUD” situé 60 boulevard de la Granière à MARSEILLE (13011), cadastré quartier Saint Marcel, section 867 M n°335, lieudit “TSS DU CANAL”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JUIN 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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