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Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-43.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.382

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants, et L. 721-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10, 3171-4 et suivants, L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 7422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Desseilles textiles depuis le 10 juin 1985, en dernier lieu en qualité de "dessinateur Jacquard", a exécuté à son domicile pour le compte de celle-ci, à compter du 1er septembre 1988, des travaux de dessin à la main, en sus de ses horaires normaux dans l'entreprise ; que cette activité donnait lieu au versement d'une rémunération mentionnée sur les feuilles de paie sous la forme de "primes exceptionnelles" ; qu'était annexé auxdites feuilles un décompte intitulé "dessin à domicile" énonçant pour chaque dessin le calcul de la prime selon un tarif de base fixé et connu d'avance, tenant compte de ses caractéristiques et d'un ratio mailles/heures ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la prise en charge des travaux de dessin à la main exécutés par le salarié à son domicile et en sus de ses horaires normaux au sein de l'entreprise était fondée sur le volontariat ; que leur exécution, pour laquelle aucun délai n'était imparti, s'effectuait hors du contrôle de l'employeur en ce qui concerne notamment le temps effectivement passé et les concours de tiers éventuellement obtenus ; qu'ils donnaient lieu au versement d'une rémunération mentionnée dans les feuilles de paie, sous la forme de «primes exceptionnelles» ; qu'était annexé auxdites feuilles un décompte intitulé «dessin à domicile», énonçant pour chaque dessin le calcul de la prime selon un tarif de base fixé et connu d'avance, tenant compte de ses caractéristiques et d'un ratio mailles/heures ; que M. X... était ainsi intervenu en qualité de travailleur à domicile au sens des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; que cette qualification ne saurait être écartée au seul motif qu'il était par ailleurs lié au donneur d'ordre par un autre contrat ou qu'auraient été omises les formalités prescrites aux articles L. 721-1 à L. 721-3 ; que le salarié ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions invoquées relatives aux heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause les éléments produits aux débats par l'employeur démontraient que le nombre d'heures revendiqué pour les dessins litigieux était largement supérieur aux heures effectivement passées à leur réalisation et que la rémunération perçue était d'un montant au moins égal à celle, majorations et repos compensateurs compris, à laquelle le salarié aurait pu prétendre ; qu'ainsi, M. X... aurait été en tout état de cause rempli de ses droits, peu important la qualification attribuée aux sommes versées ; Attendu, cependant, que toutes les heures de travail accomplies par un salarié pour le même employeur au cours d'une période déterminée doivent, même si elles procèdent de contrats de travail distincts, être prises en considération pour vérifier si l'employeur s'est conformé aux dispositions générales et d'ordre public relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors d'une part, que la dissociation de la durée du travail qu'elle opérait en fonction de la nature des contrats de travail conjoints liant le salarié à son employeur aboutissait à éluder les dispositions précitées, et d'autre part, que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Desseilles textiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Desseilles textiles et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 2000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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