Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.271
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° W 18-15.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... U..., veuve N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... N...,
2°/ à Mme P... M..., épouse N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N... et Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 I et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.637), que Mme U... épouse N... a donné à bail à long terme à M. N... et Mme M..., son épouse, diverses parcelles de terre ; que la bailleresse a délivré aux preneurs un congé fondé sur le fait que ceux-ci avaient atteint l'âge de la retraite ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme G... N... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme G... N... bénéficie d'une autorisation d'exploiter les terres en cause, en qualité d'associée exploitante de l'entreprise à responsabilité limitée N... (l'EARL) ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL, à disposition de laquelle les terres cédées seraient mises, était en règle avec les obligations du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. N... et Mme M..., son épouse, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et Mme M..., son épouse, et les condamne à payer à Mme U... épouse N... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du bail, consenti par Mme O... U... veuve N... à M. et Mme W... N... par actes authentiques des 4 avril et 22 décembre 1989, à Mme G... N...,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que M. N... et Mme M... demandent à la cour de les autoriser à céder le bail à leur fille, Mme G... N... ;
Attendu que la cession du bail à un descendant constitue une dérogation au principe de l'incessibilité du bail, qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ;
Attendu que Mme U... leur oppose des manquements à leurs obligations, qu'elle estime constitutifs de mauvaise foi ;
Attendu que Mme U... se prévaut de la résiliation d'un bail portant sur un corps de ferme pour caractériser la mauvaise foi des preneurs ; que la sous location d'un immeuble relevant d'un bail différent, sanctionné par la résiliation judiciaire du bail en cause, aujourd'hui définitive, ne saurait constituer un manquement aux obligations des preneurs dans le cadre du bail objet de la présente instance de nature à faire obstacle à sa cession ;
Attendu que Mme U... reproche à M. N... et Mme M... d'occuper sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [...] et d'y stocker des barres métalliques ; qu'aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que M. N... et Mme M... occupent ladite parcelle ni qu'ils sont les auteurs du dépôt des barres métalliques constaté par huissier le 11 octobre 2011;
Attendu que Mme U... fait ensuite valoir que M. N... et Mme M... occupent sans droit ni titre la parcelle [...] ; que si l'exploitation de cette parcelle n'est pas contestée par M. N... et Mme M..., son occupation ne constitue pas un manquement aux obligations nées du bail, dont elle ne relève pas ;
Attendu que Mme U... soutient encore que M. N... et Mme M... ont commis des dégradations sur la parcelle cadastrée section [...] ;
Attendu qu'un tas de compost a été déposé sur la parcelle cadastrée section [...] ; que les experts agricoles mandatés par les parties ont émis, dans leur rapport et lettres respectives, auxquels sont jointes des analyses de la composition du compost, des avis contradictoires quant à la norme applicable et à la nocivité des produits épandus ; que Mme U... ne produit aucun avis technique émanant d'une autorité reconnue qui permettrait de retenir l'avis de son expert quant à la compromission du fonds ; qu'un litige est pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais sur l'éventuelle amélioration culturale procurée par la présence de ce compost de sorte que Mme U... ne démontre pas que le fonds aurait été dégradé ;
Attendu que le retard de paiement invoqué par Mme U... n'est pas relatif au bail en cause ;
Attendu que la bonne foi des preneurs doit être retenue ;
Attendu que Mme U... fait enfin valoir que la cession du bail au profit de Mme G... N... est de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'elle estime que celle-ci n'a ni la volonté ni la capacité d'assurer la mise en valeur des terres objet du congé ;
Attendu que M. N... et Mme M... ont mis les terres à disposition de l'EARL N... ; que cette mise à disposition a été notifiée au bailleur dans le délai légal suivant lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par la bailleresse ;
Attendu que Mme G... N... bénéficie d'une autorisation d'exploiter les terres en cause en qualité d'associée exploitante de la SARL N... suivant arrêté préfectoral du 17 novembre 2009, confirmé par décision du tribunal administratif du 6 décembre 2011 et décision de la cour d'appel administrative d'Amiens du 31 décembre 2012, de sorte qu'elle n'est pas tenue de démontrer qu'elle remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que contrairement aux allégations de Mme U..., M. N... et Mme M... justifient que suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2011, ils ont cédé deux cent cinquante parts de l'EARL N... à Mme G... N...;
Attendu que la résidence de Mme G... N... à proximité de terres n'est pas discutée par les parties;
Attendu que M. N... et Mme M... produisent un acte de vente de matériel au profit de l'EARL N... ainsi que l'état des immobilisations de la société ; qu'ils établissent ainsi que l'EARL au sein de laquelle Mme G... N... est associée et la disposition de laquelle ont été mises les terres, dispose du matériel nécessaire à l'exploitation ; que les avis d'imposition sur le revenu de l'intéressée permettent d'établir que son revenu annuel est d'environ 40 000 euros depuis plusieurs années, de sorte qu'elle a la surface financière nécessaire à titre personnel pour faire face aux éventuelles acquisitions de matériels utiles à l'exploitation des terres ;
Attendu que Mme G... N... remplit les conditions caractérisant sa capacité à exploiter les terres sans nuire aux intérêts légitimes du bailleur ;
Attendu que la cession du bail en cause doit être autorisée ; » (arrêt, p. 3, al. 5 à p. 4, al. 9) ;
1°) ALORS QUE lorsque les terres objet de la cession de bail sont destinées à être exploitées par mise à disposition d'une société, l'autorisation d'exploiter requise doit être détenue par la société ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que « Mme G... N... bénéficie d'une autorisation d'exploiter les terres en cause en qualité d'associée exploitante de la SARL N...», sans rechercher, au besoin d'office, si l'Earl N..., bénéficiaire de la mise à disposition des terres, ne devait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles objet de la cession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 331-2, I du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE la cession du bail à un descendant ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi, c'est à dire celui qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail ; que l'obligation d'exploiter le fonds est une obligation essentielle du contrat de bail ; qu'en l'espèce, Mme U... faisait valoir, constat à l'appui, que sur les parcelles louées, cadastrées [...] et [...] , les époux N... avaient, au fil des ans, laissé plus de 1000 tonnes de compost et qu'à sa demande, les preneurs s'étaient engagés à procéder à l'enlèvement de ce compost empêchant l'exploitation correcte de ces parcelles, mais qu'ils n'avaient toujours pas remis ces parcelles en état d'être exploitées ; qu'en se bornant à relever que Mme U... ne démontrait pas que le fonds aurait été dégradé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence de ce compost sur les parcelles, pendant plusieurs années, n'avait pas empêché leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
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