Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.610
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les constatations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Scierie de Génicourt du 12 novembre 1996 au 29 août 2005, a effectué le 4 juillet 2005 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels ; que la caisse a notifié à M. X... une décision de refus de prise en charge aux motifs que les conditions médicales relatives au tableau n° 42 n'étaient pas remplies et que la condition administrative relative au délai de prise en charge n'était pas non plus satisfaite ; que la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'expertise ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'interprétation d'un audiogramme pose un problème médical pour la résolution duquel la cour ne dispose d'aucune compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une difficulté d'ordre médical la question de savoir si l'audiogramme produit par un salarié fait apparaître un déficit auditif d'au moins 35 décibels et remplit ainsi les conditions exigées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission : - de prendre connaissance du dossier médical de M. X... et de procéder à son examen clinique incluant l'examen prévu au tableau numéro 42 des maladies professionnelles ; - de fournir tous les éléments qui permettront de déterminer si M. X... est ou non atteint de ma maladie telle que désignée dans ce même tableau ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles distingue deux hypothèses dans lesquelles la présomption d'imputabilité ne trouvant pas à s'appliquer parce que un des éléments de sa mise en oeuvre fait défaut, le dossier de l'assuré est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se prononce que l'existence d'un lien de causalité entre la maladie dont s'agit et les conditions du travail : - l'hypothèse prévue à l'alinéa 3 est celle où l'intéressé étant atteint d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs des conditions prévues dans ce tableau, relative au délai de prise en charge, à la durée d'exposition où à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies ; - l'hypothèse prévue à l'alinéa 4 est celle où l'assuré est atteint d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % ; que le tableau numéro 42 des maladies professionnelles est relatif à l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée au non d'acouphènes, cette hypoacousie étant caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que ce tableau précise en ce qui concerne la désignation de la maladie que son diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; qu'il précise que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; que la caisse fait valoir que M. X... étant atteint de la maladie désignée dans ce tableau à savoir une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible et le délai de prise en charge prévu dans ce tableau n'ayant pas été respecté, il ne peut prétendre à la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ni sur le fondement de l'alinéa 3 ni sur le fondement de l'alinéa 4 du texte sus visé ; que cependant ainsi que le soutient l'intimé, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux de sorte qu'en l'espèce, l'exigence d'un déficit minimum fixée dans le tableau numéro 42 constitue un élément de désignation de la maladie ; que la caisse est ainsi mal fondée à soutenir que l'exigence d'un déficit minimum de perception auditive ne participe pas de la désignation de la maladie, mais constitue une condition médicale réglementaire qui, lorsqu'elle n'est pas remplie, interdit à l'assuré de prétendre à la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; que pour dire que monsieur X... ne souffrait pas de la maladie désignée dans le tableau numéro 42 et que son dossier devait être transmis à un tel comité si son taux d'incapacité permanente atteignait au mois 25 %, les premiers juges ont considéré qu'il s'évinçait de manière claire de la lecture de l'audiogramme versé aux débats l'inexistence du déficit minimum de perception auditive fixée dans ce tableau ; que toutefois alors que monsieur X... remet en cause la lecture ainsi faite par le tribunal et que l'interprétation d'un audiogramme pose un problème médical pour la résolution duquel la Cour ne dispose d'aucune compétence, i l y a lieu de faire droit, en application de l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale à la demande d'expertise qui sera mise en oeuvre selon les modalités prévues aux articles R. 141-1 et suivants du même code ;
ALORS QUE l'expertise médicale technique implique l'existence d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de l'intéressé ; qu'un simple problème de lecture ou d'interprétation d'un compte rendu d'examen ne constitue pas une difficulté d'ordre médical ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'invoquait aucune difficulté relative à son état de santé, mais un simple problème de lecture de l'audiogramme ayant diagnostiqué sa surdité ; qu'en considérant que l'interprétation de cet audiogramme constituait une difficulté d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d'une expertise technique, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
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