Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[G] [W], représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS
c/
CPAM 95 - VAL D'OISE, rep légal : Mme [R] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général etc...
N° RG 24/04547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4CI
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 30 Septembre 2014 (n° , 2 pages)
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assistée de Madame Agnès ALLARD, greffière ,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier électronique du 14 août 2024 puis par courrier postal parvenu au greffe le 19 août 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le n° RG 20/05880 rendu par la présente cour le 15 mars 2024, dans un litige l'opposant à Mme [G] [W] et à la société [1] Paris.
Elle expose que la cour qui mentionne bien la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise comme partie intimée partout ailleurs dans le corps de son arrêt, par suite d'une erreur purement matérielle, dans le dispositif, en page 8, ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de la somme de 1 000 (mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du
15 mars 2024 RG n° 20/05880, c'est la caisse primaire d'assurance maladie du
Val d'Oise et non la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis qui est dans la cause.
La mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans le dispositif de cet arrêt est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt
RG 20/05880 rendu par la présente cour le 15 mars 2024,
DIT que dans cet arrêt, en page 8, dans le dispositif, la mention :
'ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine Saint Denis auprès du régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 (mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert'
doit être remplacée par la mention
'ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val d'Oise auprès du régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 (mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert'
DIT que le reste de l'arrêt demeure inchangé ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2024 n° RG 20/05880 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 11 Octobre 2024
La greffière, La présidente.
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