Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00547
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/267
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKHN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 30 Octobre 2024 à 07h17 par Me Félix JEANMOUGIN pour :
M. [X] [E]
né le 05 Novembre 1981 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 20h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 Octobre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atalantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 30 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [E], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Octobre 2024 à 15H00 l'appelant assisté de Mme [F] [J], interprète en langue Roumaine, ayant préalablement prêtée serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 octobre 2024 notifié le 14 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [X] [E] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Par déclaration de son Avocat du 30 octobre 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en soutenant que ses droits en rétention lui avaient été irrégulièrement notifiés et que le règlement intérieur du CRA ne lui avait pas non plus été remis et que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en réservant un vol le 05 novembre, soit tardivement et jour d'expiration de sa carte d'identité.
Il conclut à la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu mais a adressé le 30 octobre 2024 un mémoire concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 30 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L141-3 du CESEDA dispose :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Selon l'article L744-8 du même Code, dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition.
Ce texte prévoit cependant que la méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
Enfin, l'article L743-12 du même Code En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention a été notifié à Monsieur [E] le 25 octobre 2024 à 09 h 56 avec l'assistance d'une interprète en langue roumaine, langue comprise et lue par l'intéressé. Ses droits en rétention lui ont été notifiés dans les mêmes conditions le 25 octobre 2024 à 10 h 06 . Ces mêmes droits lui ont été à nouveau notifiés en langue roumaine avec l'assistance d'un interprète par telephone en langue roumaine le 25 octobre 2024 à 11 h 35 . Enfin la règlement intérieur du CRA lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 11 h 40 avec l'assistance d'un interprète par téléphone et Monsieur [E] a signé le règlement intérieur du CRA et le registre du CRA attestant de la notification de ses droits.
S'il ressort des pièces de la procédure que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, l'agrément et les coordonnées de l'interprète n'apparaissent pas, il en résulte cependant d'une part que la première notification des droits a été faite avec la présence physique d'un interprète, d'autre part que la traduction du règlement intérieur du CRA par téléphone a bien été comprise par Monsieur [E], comme le montre sa signature et les termes mêmes de sa déclaration d'appel dans laquelle il ne soutient pas n'avoir pas compris ses droits et enfin qu'il n'est pas démontré d'atteinte substantielle à ses droits.
La notification des droits ayant eu lieu une première fois avec l'assistance d'un interprète présent et le recours
Sur le défaut de diligences,
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, les pièces de la procédure montrent que dès le 21 octobre 2024 le Préfet a sollicité la réservation d'un vol, que la division nationale de l'éloignement a reçu cette demande le 23 octobre 2024, a relevé que Monsieur [E] ne sortirait de détention que le 25 octobre 2024 et a réservé un vol pour le 05 novembre 2024. Il résulte également de la procédure que Monsieur [E] a exercé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que l'audience était fixée au 28 octobre 2024. La chronologie de la procédure montre enfin que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 25 octobre 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun retard n'est imputable au Préfet et en outre que compte-tenu de la chronologie des actes, il était difficilement possible d'obtenir un vol avant le 05 novembre 2024.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024 à 10 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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