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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-40.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.475

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des boulangers patissiers, dont le siège est ..., 2°/ de l'Association pour la défense et l'intérêt des boulangers (ADIB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Lydie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération des boulangers patissiers et de l'Association pour la défense et l'intérêt des boulangers (ADIB), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1984 en qualité de secrétaire par la Fédération des boulangers pâtissiers des Côtes d'Armor, puis employée à partir de janvier 1989 par cette fédération et par l'Association pour la défense et l'intérêt des boulangers (l'ADIB); qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 août 1993 ; Attendu que, la Fédération des boulangers pâtissiers des Côtes-d'Armor et l'ADIB font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1993), d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause économique et de les avoir condamnées à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur, en cas de suppression ou transformation d'emploi, n'est tenu de proposer au salarié concerné que les emplois "disponibles" dans l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que le poste d'agent commercial créé le 1er juillet 1992 était occupé par Mme X... aussi bien le 22 février 1993, lorsqu'il avait été pris acte du refus de Mme Y... en congé parental depuis le 24 novembre 1990 de voir modifier son contrat de travail, que le 9 août 1993, date de son licenciement, ne pouvait décider que les demanderesses n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Mme Y... avait les qualités requises pour occuper le poste d'agent commercial comme ayant effectué un stage de formation aux techniques modernes à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Brieuc, sans répondre aux conclusions dans lesquelles les demanderesses au pourvoi faisaient valoir que Mme Y... n'avait aucune expérience professionnelle en qualité d'agent commercial, que le diplôme dont elle se prévalait avait été délivré en 1980 et que sa santé fragile était incompatible avec les contraintes de ce poste ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un poste d'agent commercial dont il n'est pas justifié par l'employeur qu'il ait été incompatible avec les capacités de la salariée licenciée ne lui avait pas été proposé alors qu'il n'était pas définitivement pourvu, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des boulangers patissiers et l'Association pour la défense et l'intérêt des boulangers (ADIB) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz