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Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2023. 22MA02524

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02524

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme faisant appel de l'ordonnance du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 322-1 et R. 222-1 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel de Nantes est seule compétente pour connaître des requêtes d'appel dirigées contre les jugements et ordonnances du tribunal administratif de Nantes. 3. Enfin, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, non de la renvoyer à la cour administrative de Nantes mais de la rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que le président de chambre du tribunal a jugé qu'un litige portant sur un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 27 mars 2023

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