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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00284

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00284

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n°2024/ , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52V Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00695 APPELANT Monsieur [Z] [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE S.A.S. LG ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société LG Environnement, ci-après la société, a engagé M. [Z] [C] [V] par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juin 2015, à effet du 22 juin 2015, en qualité de chauffeur/équipier de collecte. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Du 8 février 2017 au 3 décembre 2017, M. [C] [V] a été en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue pour accident du travail. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 1er mars 2018 au 9 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit jusqu'au 23 septembre suivant, prolongé ensuite jusqu'au 6 octobre 2018. Dans l'intervalle, par lettre du 13 septembre 2018, la société a convoqué M. [C] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Suivant un courrier du 3 décembre 2018, elle l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre suivant. L'assurance maladie a le 15 février 2019 accusé réception d'un certificat médical mentionnant une rechute en date du 4 janvier 2019 de l'accident du travail du 8 février 2017 puis, par lettres du 11 mars 2019, a informé le salarié et la société de la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident précité. M. [C] [V] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 février 2019 au 19 mai 2019. Cependant, par lettre du 1er mars 2019, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 mars 2019. Le 4 septembre 2019, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement et en paiement de divers rappels de salaires et dommages-intérêts. Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] [V] est justifié. CONDAMNE la société LG Environnement, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes : - 284,92 € au titre du réajustement du taux horaire - 265,24 € au titre de la prime d'ancienneté - 26,52 € au titre des congés payés afférents - 72,00 € au titre de la prime de panier - 318,92 € au titre du rappel de salaire d'octobre 2018 - 31,89 € au titre des congés payés afférents - 277,39 € au titre du rappel d'heures supplémentaires d'octobre 2018 - 27,73 € au titre des congés payés afférents - 177,87 € au titre du rappel d'heures supplémentaires de novembre 2018 - 17,78 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 septembre 2019; - 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement. ORDONNE la rectification du salaire net de référence à hauteur de 1 793,62 € auprès de l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, et ce, pendant 30 jours. DIT que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée. ORDONE la remise d'un bulletin de paye récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement. DEBOUTE M. [C] [V] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la société LG Environnement de sa demande reconventionnelle. MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse '. M. [C] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] [V] demande à la cour de : 'Recevoir Monsieur [C] en ses demandes et l'y déclarant bien fondé. Débouter la société LG ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes, à titre principal de nullité du licenciement, à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, de ses demandes au titre des rappels de salaires de février 2017, avril 2017, du 3 au 5 février 2019 et des congés payés y afférents, de sa demande de congés payés non pris (solde de congés payés), de sa demande de prime de qualité d'octobre 2018 à mars 2019 Réformer le jugement au titre du réajustement du taux horaire pour les années 2017, 2018 et 2019 et des congés payés y afférents, Le confirmer pour le surplus En conséquence, A TITRE PRINCIPAL, Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul. Condamner la société LG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 12.000,00 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement nul, Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable A TITRE SUBSIDIAIRE, Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société LG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 12.000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la société LG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légaà verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 8.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour discrimination, - 3.827,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 382,75 € au titre des congés payés y afférents, - 1.913,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.482,95 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 148,29 € au titre des congés payés y afférents, - 199,20 € au titre du réajustement du taux horaire pour l'année 2017 - 445,44 € au titre du réajustement du taux horaire pour l'année 2018 - 220,80 € au titre du réajustement du taux horaire pour l'année 2019 - 159,84 € au titre des congés payés à titre de rappel de salaire - 654,89 € au titre du rappel de salaire de mai 2017 - 65,48 € au titre des congés payés y afférents, - 558,11 € au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2017, - 55,81 € au titre des congés payés y afférents, - 278,98,77 € au titre du rappel de salaire du mois de mars à juillet 2017, - 27,88 € au titre des congés payés y afférents, - 2.000,00 € au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, - 3 492,22 € au titre des congés payés non pris - 357,80 € au titre de la prime d'entretien - 362,10 € au titre de la prime salissure - 265,24 € au titre de sa prime d'ancienneté - 26,52 € au titre des congés payés y afférents - 72 € au titre du rappel de prime de panier, - 156,16 € à titre de rappel de salaire sur la période du 3 au 5 février 2019 - 15,61 € à titre de congés payés afférents - 252,04 € au titre de la prime qualité d'octobre 2018 à mars 2019 - 318,92 € au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018, - 31,89 € au titre des congés payés y afférents, - 277,39 € au titre du rappel d'heures supplémentaires du mois d'octobre 2018 - 27,73 € au titre des congés payés y afférents, - 177,87 € au titre du rappel d'heures supplémentaires du mois de novembre 2018, - 17,78 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC outre la somme de 1500 € allouée en première instance. Ordonner à la société la remise de bulletins de paie conformes et rectifiés sur la période d'août, septembre et octobre 2018 sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document. Ordonner à la société la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document. Ordonner à la société LG ENVIRONNEMENT de rectifier le salaire net de référence à hauteur de 1 793,62 € auprès de l'organisme de prévoyance, et d'en justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification. Subsidiairement, à défaut de régularisation par l'organisme de prévoyance pour quelque raison que ce soit, Condamner la LG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi. Ordonner à la société LG ENVIRONNEMENT la remise à Monsieur [C] de l'ensemble des feuilles de tournées sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document. Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil. Condamner la société LG ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens '. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de : 'Déclarer Monsieur [Z] [C] [V] mal fondé en son appel ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'EVRY du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société LG ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [Z] [C] [V] la somme de 284,82 euros au titre du réajustement du taux horaires, Et statuant à nouveau, De débouter Monsieur [Z] [C] [V] de ses demandes à ce titre ; Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'EVRY du 23 novembre 2021 pour le surplus ; Débouter Monsieur [Z] [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [Z] [C] [V] à verser à la Société LG ENVIRONNEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens '. L'ordonannce de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les sommes allouées au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de panier, du rappel de salaire d'octobre 2018, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents M. [C] [V] n'a pas interjeté appel de ces dispositions et la société n'a pas relevé appel incident de ces chefs. N'en étant pas saisie, la cour n'a pas à statuer sur ces points. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 26 mars 2019 est ainsi libellée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l'entretien préalable du 12 mars 2019. En effet, le 27 février 2019, alors que vous étiez en charge de la conduite du camion de collecte, un des deux ripeurs se trouvant à l'arrière du véhicule a été blessé après avoir été éjecté du fait de votre conduite inappropriée et dangereuse (vitesse excessive). Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable du 12 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En vertu de votre mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée verbalement le 27 février 2019 pour les mêmes faits, la période non travaillée jusqu'à la date d'envoi de cette lettre ne sera pas rémunérée. (...)'. A titre principal, M. [C] [V] soutient que son licenciement est nul pour deux motifs: - il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu pour accident du travail et s'il a été licencié pour faute grave, il conteste les faits reprochés, en particulier sa vitesse excessive qui n'est pas établie ; - il a été prononcé en raison de la discrimination dont il a été victime depuis son arrêt maladie, l'appelant affirmant qu'à son retour, il n'a pas récupéré ses tournées antérieures, n'a bénéficié d'aucune aide et s'est aperçu que ses collègues étaient rémunérés sur la base d'un taux de 11,79 euros alors que lui-même n'avait pas le minimum conventionnel. A titre subsidiaire, il invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. La société rétorque que le salarié a par sa vitesse excessive été à l'origine directe de l'accident de l'un des ripeurs se trouvant à l'arrière du camion qu'il conduisait, justifiant le licenciement pour faute grave. Elle s'appuie sur une attestation et affirme que M. [C] [R] ne conteste pas la matérialité des faits. Elle soutient qu'il a été mis à pied à titre conservatoire dès le 27 février 2019 de sorte qu'il ne peut se prévaloir de son arrêt de travail postérieur du 28 février 2019. Elle prétend en outre n'avoir eu connaissance de cet arrêt de travail que par un courriel du 28 mars 2019, après le licenciement, ajoutant que la seule prise en charge de la rechute notifiée par la lettre du 11 mars 2019 n'entraînait pas une suspension du contrat de travail. Il résulte de l'article L1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Les règles protectrices s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, si la société prétend que M. [C] [V] a été mis à pied à titre conservatoire dès le 27 février 2019, elle ne justifie pas de la réalité de cette mise à pied conservatoire prétendument verbale qui est contestée par l'appelant et qui n'est évoquée pour la première fois que dans la lettre de licenciement. En effet, comme le relève M. [C] [V], le bulletin de salaire de février 2019 indiquant un paiement le 28 février 2019 ne fait pas référence à cette mise à pied, ni non plus la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 1er mars suivant. L'existence de cette mise à pied conservatoire notifiée verbalement n'est pas établie de sorte que le moyen de la société fondé sur celle-ci ne peut qu'être rejeté. M. [C] [V] produit : - son certificat médical d'arrêt de travail du 28 février 2019 au 18 mars suivant qui mentionne que l'arrêt de travail est en lien avec un accident du travail, à savoir celui du 8 février 2017, ainsi que les certificats médicaux qui l'ont prolongé de manière ininterrompue jusqu'au mois de mai 2019, dont celui du 18 mars 2019 qui a prolongé l'arrêt jusqu'au 21 avril suivant ; - la lettre de l'assurance maladie du 11 mars 2019 qui, après examen par un médecin conseil, a décidé de prendre en charge la rechute du 4 janvier 2019 au titre de l'accident du travail du 8 février 2017, cette lettre ayant été adressée au salarié mais aussi à l'employeur qui l'a réceptionnée le 21 mars 2019 ainsi qu'en témoigne l'exemplaire communiqué par l'intimée ; - l'attestation de salaire pour accident du travail que la société a établie le 22 mars 2019 concernant M. [C] [V] qui mentionne qu'il s'agit d'un arrêt de travail pour accident du travail (8 février 2017), que la date du dernier jour travaillé est le 19 mars 2019 et que le travail n'est toujours pas repris au jour de l'établissement de l'attestation ; - des échanges de mails entre M. [C] [V] et la secrétaire de la société aux termes desquels le premier a demandé à la secrétaire le 21 mars 2019, à la suite de la transmission de ses bulletins de paie de janvier et février 2019, une attestation de salaire pour la CPAM puis lui a indiqué le 25 mars suivant que cet organisme sollicitait une nouvelle attestation de salaire en raison d'une erreur dans son dernier jour travaillé qui était le 27 février 2019. Ces éléments, parmi lesquels l'attestation précitée dont il résulte qu'au 22 mars 2019, la société était informée de l'arrêt de travail en cours de M. [C] [V], démontrent que la suspension du contrat de travail de ce dernier avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cet arrêt et de son origine professionnelle au moment du licenciement notifié par lettre du 26 mars 2019 de sorte que l'article L.1226-9 du code du travail s'applique au litige. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve En l'occurrence, la société s'appuie sur : - la lettre de contestation du licenciement rédigée par M. [C] [V] le 29 mai 2019 dans laquelle il a énoncé : '[Localité 5] 7h28 lorsque je m'insérais sur un rond-point, je me suis arrête car le ripeur en question disait qu'un carton avait heurté son pied gauche car je roulais de manière excessive' ; - l'attestation de M. [Y], équipier de collecte, qui mentionne n'avoir aucun lien avec les parties et indique que le 27 février 2019, lors de la collecte avec M. [C] [V] en tant que chauffeur, il a été éjecté du marche-pied à la suite de 'sa conduite inappropriée et dangereuse', ajoutant que ce n'était pas la première fois que l'intéressé le mettait en danger en faisant des écarts de trajectoire. Comme l'appelant le relève, dans sa lettre, il n'a fait qu'indiquer les dires du ripeur selon lesquels il roulait trop vite. Cette phrase de M. [C] [V] ne saurait être interprétée comme un aveu de sa vitesse excessive et de la matérialité des faits reprochés alors qu'aux termes de cette même lettre, il a fait état du comportement étrange du ripeur à l'arrière qui se mettait en danger lorsqu'il effectuait des marches arrière et a précisé que son collègue s'est plaint de son pied gauche alors que le carton n'aurait pu heurter que son pied droit. Comme le relève aussi l'appelant, l'attestation ne mentionne pas le lien de subordination du témoin à l'égard de l'employeur. En outre, cette attestation est imprécise sur les caractéristiques de la conduite imputée à M. [C] [V] ce jour-là et sur les circonstances exactes de l'accident qu'aurait subi le ripeur. En l'absence de toute autre pièce produite par la société qui ne communique pas notamment d'attestation ou d'élément émanant de l'autre ripeur, les faits reprochés à M. [C] [V] ne sont pas établis. La preuve d'une faute grave commise par lui n'étant pas rapportée, son licenciement est nul sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade le moyen tiré de la discrimination. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières du licenciement nul - sur l'indemnité pour licenciement nul Le licenciement étant nul par application de l'article L. 1226-13 du code du travail et non sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [V] a droit, conformément à l'article L. 1235-3-1 du même code, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires. Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 1 913,78 euros. Compte-tenu des salaires de M. [V] des six derniers mois travaillés, de son âge, né en 1986, de son ancienneté remontant à juin 2015 et de l'absence de justificatif concernant sa situation socio-professionnelle et financière postérieure à son licenciement hormis la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 18 juin 2019, la société est condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant nul, M. [V] a droit à l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, soit la somme de 3 827,56 euros, outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents d'un montant de 382,75 euros, la société étant condamnée au paiement desdites sommes. Le jugement est infirmé en ce sens. - sur l'indemnité légale de licenciement M. [V] est également en droit de réclamer l'indemnité légale de licenciement due à défaut de faute grave. Compte-tenu du salaire de référence de 1 913,78 euros et de son ancienneté de 3 ans et 11 mois intégrant la durée du préavis, la société est condamnée à lui payer la somme de 1 873,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens. - sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents L'existence de la mise à pied conservatoire notifiée verbalement n'a pas été retenue de sorte que M. [V] est fondé à réclamer le salaire qui lui a été retenu à ce titre, cette retenue étant en toute hypothèse non fondée dès lors que la cour a considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave. Au vu du bulletin de salaire de mars 2019, la société est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 482,95 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 148,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire et les congés payés afférents M. [V] soutient qu'en application des articles 3.5 et 3.7 du titre III de la convention collective et des avenants relatifs aux salaires minima, il a droit à des rappels de salaire résultant du réajustement du taux horaire pour les années 2017 à 2019, faisant notamment valoir que la prime de qualité doit être exclue du salaire minimum. La société rétorque en substance que la demande est injustifiée aux motifs que le salaire minimum conventionnel n'a pas vocation à déterminer un taux horaire mais une rémunération mensuelle et que les primes de qualité et les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte. L'article 3.5 du titre III de la convention collective applicable dispose : Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi. L'article 3.7 du même titre énonce : Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au SMC correspondant au coefficient de son emploi. La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement. Les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base majoré de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 3.15 de la présente convention. En revanche, ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article : - les indemnités de salissure, de panier de jour et de nuit, et de transport ; - les majorations pour travail de nuit, du dimanche et jour férié ; - l'indemnisation de l'astreinte ; - la prime de 13e mois ; - les gratifications ayant un caractère exceptionnel. La valeur du point a été fixée à : - 14,74 € à compter du 1er janvier 2014 - 14,98 € à compter du 1er janvier 2017 (avenant du 17 février 2017 étendu par arrêté du 21 juillet 2017) - 15,16 € à compter du 1er janvier 2018 (avenant du 28 novembre 2017 étendu par arrêté du 2 juillet 2018) - 15,48 € à compter du 1er janvier 2019 (avenant du 12 décembre 2018 étendu par arrêté du 2 août 2019). L'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur soit adhérent d'une organisation patronale signataire des avenants. Par ailleurs, l'employeur n'est tenu d'appliquer un accord qu'à compter de la date de publication de l'arrêté portant extension dudit accord. Il convient de rechercher sur les périodes incriminées si comme le soutient en fait M. [C] [V], celui-ci a perçu un salaire brut mensuel au moins égal au salaire minimum conventionnel déterminé à partir de la valeur du point successivement applicable. La comparaison doit être effectuée en ne tenant pas compte de la prime de 13e mois, de la prime de nuit, de la prime de panier et de celle de salissure perçues par l'intéressé par application de l'article 3.7 précité. Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que certains mois où il travaillait, M. [C] [V] percevait une prime de qualité et que d'autres mois où il travaillait il n'en bénéficiait pas, la prime apparaissant sur 14 bulletins de salaire. La prime de qualité n'est prévue ni par la convention collective, ni par le contrat de travail. L'existence d'un usage n'est pas invoquée et, en tout état de cause, les conditions de fixité, constance et généralité ne sont pas prouvées. L'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ayant institué cette prime n'est pas non plus prouvée. En l'état de ces éléments, la cour retient qu'il s'agit d'une gratification exceptionnelle non comprise dans la rémunération effective au sens de l'article précité. En conséquence, le salaire perçu à prendre en compte pour la comparaison est le salaire de base. Il résulte par ailleurs de ces mêmes bulletins de paie que pendant la quasi-totalité des périodes de suspension de son contrat de travail pour accident du travail et maladie, il n'y a pas eu de maintien de salaire. La cour en déduit : - que pour l'année 2017, de janvier à février, M. [C] [V] a perçu un salaire de 1 691,12 euros supérieur au SMC applicable, qu'il en a été de même en mars 2017, que d'avril à novembre 2017, son contrat de travail a été suspendu et qu'en décembre 2017, un écart de 16,6 euros au regard du SMC de 1 707,72 euros est intervenu au détriment du salarié ; - que pour l'année 2018, de janvier à février, le même écart existe, soit une somme de 33,20 euros due à l'intéressé, que de mars à septembre 2018, son contrat a été suspendu et que d'octobre à décembre, il a perçu un salaire de base de 1 691,12 euros alors que le SMC était de 1 728,24 euros, soit un écart mensuel de 37,12 correspondant à une somme due pour ces mois de 111,36 euros ; - que pour l'année 2019, le même écart mensuel existe, soit 74,24 euros pour les deux mois, le contrat ayant ensuite été suspendu. Au total, la société est condamnée à payer à M. [V] la somme de 252 euros au titre du rappel de salaire par rapport au SMC et celle de 25,20 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le rappel de salaire pour la période du 3 au 5 février 2019 et les congés payés afférents M. [C] [V] réclame un rappel de salaire de ce chef au motif que le bulletin de salaire correspondant indique qu'il était en arrêt maladie alors qu'il travaillait. La société ne répond pas, étant précisé que dans les motifs du jugement, le conseil de prud'hommes a indiqué faire droit à la demande mais a omis de statuer de ce chef dans son dispositif. Le bulletin de salaire de février 2019 mentionne une déduction de 156,10 euros au titre d'une absence du 3 février au 5 février 2019. Il résulte des feuilles de route produites par l'appelant qu'il travaillait à ces dates. En conséquence, la société est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 156,10 euros et la somme de 15,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, par ajout au jugement. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés décomptés du 13 au 14 février 2019 M. [C] [V] reproche à l'employeur d'avoir retenu à tort la somme de 159,84 euros au titre de congés payés les 13 et 14 février 2019 alors qu'il affirme n'avoir ni demandé, ni pris de congés payés à ces dates. La société prétend que le salarié a effectivement pris des congés payés les 13 et 14 février 2019. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En l'espèce, la société ne produit aucune pièce au soutien de l'affirmation suivant laquelle M. [C] [V] a pris des congés payés les 13 et 14 février 2019 de sorte qu'elle est condamnée à lui payer de ce chef la somme de 159,84 euros, le jugement étant infirmé. Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2017 L'appelant soutient avoir travaillé du 21 mars au 29 mars 2017 alors qu'une retenue a été effectuée sur son bulletin de paie du mois d'avril 2017 au titre d'un accident du travail à ces dates. La société rétorque que M. [C] [V] a indiqué tant dans ses conclusions que dans son tableau qu'il était en accident du travail au mois de mars 2017. Le bulletin de salaire d'avril 2017 mentionne une retenue au titre d'une absence pour accident du travail du 21 au 31 mars 2017. Or, l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par l'appelant ne mentionne pas de paiement d'indemnités journalières pour la période du 21 mars au 29 mars 2017. La société ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'absence pour accident du travail du salarié à ces dates, étant observé d'une part que les conclusions de l'appelant mentionnent qu'après son accident du travail du 8 février 2017, il s'est trouvé en arrêt de travail 'quasi-continu' jusqu'au 3 décembre 2017 et que d'autre part le tableau constituant la pièce 50 de l'appelant est un tableau de congés payés qui n'indique pas jour par jour la situation de l'intéressé. La retenue faite en avril 2017 pour la période du 21 au 29 mars 2017 est donc injustifiée de sorte que la société est condamnée à payer la somme de 558,11 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 55,81 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre des mois de mars, avril, juin et juillet 2017 M. [C] [V] dit ne pas avoir perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de paie de mars à juillet 2017 hormis celui du mois de mai 2017. La société soutient au contraire qu'il en a été réglé, notant l'absence de toute réclamation avant le licenciement et que les absences du salarié ont généré un net à payer négatif sur de nombreux mois. La preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Or, en l'espèce, la société ne produit aucune preuve du paiement des salaires incriminés. L'absence de réclamation du salarié avant son licenciement est indifférente, ne valant ni preuve du paiement, ni renonciation de sa part. En outre, si la société se prévaut des soldes négatifs de certains bulletins de paie, elle ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de M. [C] [V] et ne justifie pas des conditions d'une compensation. Elle est condamnée à payer à ce dernier la somme de 278,98 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2017 et celle de 27,88 euros au titre des congés payés afférents, ce dans la limite des montants réclamés, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le rappel de salaire au titre du mois de mai 2017 M. [C] [V], qui a été débouté par le conseil de prud'hommes de la demande formée à ce titre, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'en a débouté ainsi que de sa demande des congés payés afférents. Sur le rappel au titre du solde de congés payés acquis M. [C] [V] prétend qu'à la date de son licenciement, il avait acquis 79 jours ouvrables de congés payés correspondant à 65,80 jours ouvrés, représentant 5 138,29 euros. Compte tenu de la somme de 1 643,07 euros versée selon le reçu pour solde de tout compte, il réclame 3 492,22 euros. La société répond que la demande est fondée sur un tableau fantaisiste établi par les soins du salarié ne prenant pas en compte les congés pris par lui de mai à juillet 2016 et que seule la période d'accident du travail de février 2017 à janvier 2018 ouvre droit à congés. Elle estime que rien n'est dû à M. [C] [V]. Au soutien de sa demande, M. [C] [V] verse aux débats un décompte de ses jours de congés payés acquis au total, de ses jours de congés payés acquis par mois à hauteur de 2,5 jours par mois et des jours de congés payés pris, ce de mars 2016 à la date du licenciement. Le nombre de jours acquis à mai 2016 de 28 est justifié au regard du nombre de jours acquis mentionné sur le bulletin de paie de mars 2016 et des jours des congés acquis en avril et mai 2016. Il n'est pas démontré que M. [C] [V] ait pris des jours de congés payés en mai 2016. Le nombre de jours acquis de juin 2016 à mai 2017 de 30 est exact étant observé que la période de suspension du contrat pour accident du travail est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé par application de l'article L. 3141-5 5° du code du travail dans sa version en vigueur. Il résulte des bulletins de salaire et des propres indications du salarié qu'il a pris 3 jours de congés payés en juin 2016, 5 jours en juillet 2016, 14 jours en août 2016 et 15 jours en septembre 2016. Au regard de la limite d'un an fixée par les dispositions précitées, le nombre de jours acquis est de 27,50 de juin 2017 à mai 2018 et de 7,5 de juin 2018 jusqu'au jour du licenciement. Au total, il reste 56 jours de congés payés acquis et non pris à la date du licenciement. Compte tenu d'un taux horaire de 11,15 euros et de 7 heures par jour, la somme due s'élève à 4 370,80 euros. Après déduction de la somme versée par la société, celle-ci est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 2 727,73 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le rappel au titre de la prime de qualité d'octobre 2018 à mars 2019 M. [C] [V] se plaint que la prime de qualité ne lui ait plus été versée à son retour d'arrêt de travail alors qu'elle lui était payée tous les mois avant son premier arrêt maladie. Il fait valoir que la société n'apporte pas d'élément au soutien de l'allégation suivant laquelle il ne fournissait pas un travail de qualité. La société répond que cette prime est versée en considération de la bonne exécution des missions confiées aux salariés, qu'elle n'est donc pas due systématiquement et que M. [C] [V] a bénéficié d'une telle prime en décembre 2018 et qu'il n'y a pas droit en février et mars 2019. Comme indiqué ci-dessus, la prime de qualité a été versée sur certains des bulletins de salaire correspondant à des périodes de travail de l'intéressé, mais pas sur d'autres, et cette prime n'est pas prévue par la convention collective ou le contrat de travail et ne résulte ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur. Le caractère obligatoire de cette prime n'étant pas établi, M. [C] [V] est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé. Sur les rappels au titre des primes d'entretien et de salissure M. [C] [V], qui a été débouté par le conseil de prud'hommes des demandes formées à ce titre, ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces chefs. Sur les dommages-intérêts pour discrimination M. [C] [V] se plaint d'avoir été victime de discriminations en ce qu'à son retour d'arrêt pour accident du travail, il n'a pas récupéré ses tournées antérieures, n'a bénéficié d'aucune aide et s'est aperçu que ses collègues étaient rémunérés sur la base d'un taux de 11,79 euros alors que lui-même n'avait pas le minimum conventionnel. La société conclut au rejet de la demande. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, a ucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé. L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M.[C] [V] présente les éléments suivants : - à son retour d'arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur l'a placé uniquement sur des 'grandes tournées' alors qu'auparavant, il alternait petites et grandes tournées : l'appelant ne se réfère à aucune pièce au soutien de cette affirmation. Il produit des plannings et feuilles de route mais ces documents qui ne font l'objet d'aucune analyse, ni comparaison n'établissent pas le fait allégué ; - lorsqu'il était de petite tournée, il allait ensuite aider ses collègues de grande tournée alors qu'à son retour et contrairement à ses collègues de grande tournée, il n'a bénéficié d'aucune aide : ce fait n'est pas établi ; - à son retour, il a découvert que ses autres collègues étaient rémunérés au taux de 11,79 euros alors que lui-même n'était pas rémunéré sur la base du minimum conventionnel : M. [C] [V] ne produit aucune pièce relative à la rémunération de ses autres collègues mais il résulte de ce qui précède qu'après son retour d'arrêt de travail pour accident du travail, à partir de décembre 2017, sa rémunération effective était inférieure au SMC. Cet élément de fait laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. La société qui conteste le non-respect du SMC ne prouve pas que sa décision en matière de fixation de salaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour retient que M. [C] [V] a subi une discrimination et qu'il en est résulté pour lui un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé. Sur les dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations M. [C] [V] reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations : - en n'anticipant pas les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de qualification de conducteur, la sienne étant expirée le 28 février 2019 ; - en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail qui lui interdisaient d'exercer d'autres fonctions que celles de chauffeur, la société lui ayant demandé plusieurs fois d'exercer comme ripeur ; - en ne payant pas les compléments d'indemnités journalières dues en vertu de la convention collective ; - en mettant à disposition des camions défectueux pour les tournées. La société conclut au rejet de la demande au motif de l'absence de preuve d'un préjudice. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail énonce que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. L'appelant produit une fiche de reprise d'activité professionnelle avec avis du médecin du travail en date du 16 juillet 2018, lequel avis mentionne que le salarié est apte à reprendre son poste de travail antérieur dans l'entreprise, après aménagement du poste 'OK pour chauffeur PL plus d'actions de rippeur'. La société qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ce document ne justifie pas avoir respecté l'aménagement demandé par le médecin du travail consistant à ne plus confier au salarié de missions de ripeur. L'appelant produit une photographie d'un camion sans marche pied. La société qui ne conteste pas qu'il s'agit d'un de ses camions ne justifie pas l'avoir mis à l'écart afin qu'il ne soit pas utilisé, ni l'avoir fait réparer. Des manquements à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur sont retenus. Ils ont causé à M. [C] [V] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La société ne conteste pas qu'il lui incombait de prendre en charge le carte de qualification de conducteur de M. [C] [V] dont il est établi par la photographie versée aux débats qu'elle expirait le 28 février 2019. Elle ne conteste pas ni ne justifie avoir effectué les démarches à cette fin. Cependant, l'appelant ne justifie pas de la réalité du préjudice qui est résulté pour lui. La responsabilité de la société n'est pas engagée à ce titre. Les articles 2.17 et suivants de la convention collective disposent que tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, et à condition notamment d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, d'une indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle dont la durée et le taux varient en fonction de l'ancienneté et de l'origine de l'arrêt. Or, en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire qu'à l'exception d'indemnités journalières figurant sur celui de mars 2017, la société n'a pas versé d'indemnités journalières à M. [C] [V]. Les bulletins de salaire mentionnent pour la plupart d'entre eux la cause des absences de l'intéressé (AT ou maladie) de sorte que le défaut de paiement n'est pas imputable, pour l'essentiel des mois, à une absence de justification de l'incapacité. M. [C] [V] indique que depuis, la société, s'est rapprochée de l'organisme de prévoyance, ce qui lui a permis d'obtenir une première régularisation. Mais il n'en demeure pas moins qu'un manquement de la société à ses obligations conventionnelles est avéré. Cependant, M. [C] [V] n'indique pas la nature du préjudice qu'il a subi à raison de ce manquement et ne justifie pas de sa réalité. La responsabilité de la société n'est pas engagée à ce titre. La société est déboutée du surplus de sa demande. Sur la rectification du salaire net de référence auprès de l'organisme de prévoyance M. [C] [V] indique que concernant son arrêt du 28 février 2019, le salaire net de référence communiqué à l'organisme de prévoyance n'est pas conforme car il est de 1 793,60 euros et non de 1 556,06 euros. Il avance que le conseil a fait droit à sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard mais que la société ne justifie pas avoir fait le nécessaire. La société prétend au contraire avoir procédé à la rectification auprès d'AG2R via le service en ligne ainsi que par LRAR. La société ne conteste pas son obligation d'avoir à rectifier le salaire net de référence à hauteur de 1 793,62 euros auprès de l'organisme de prévoyance. Si elle produit une lettre du 14 décembre 2021 destinée à AG2R La Mondiale à ce sujet, rien ne justifie son envoi effectif. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à cette rectification. Sur la remise de bulletins de paie conformes d'août à octobre 2018 sous astreinte Les bulletins de cette période mentionnent des absences injustifiées alors que M. [V] [C] prouve qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie à compter du 11 septembre 2018. Il est ordonné à la société de lui remettre des bulletins de paie conformes sur la période d'août, septembre et octobre 2018 dans le mois de la notification du présent arrêt. Une astreinte n'est pas nécessaire à cette fin. Sur la remise de l'attestation destinée à France travail et d'un certificat de travail conformes Il est ordonné à la société de remettre à M. [C] [J] une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification. Une astreinte n'est pas nécessaire à cette fin. Sur la remise de feuilles de tournée M. [C] [V] forme cette demande au motif qu'il ne peut effectuer un décompte précis de ses heures supplémentaires en l'absence de l'intégralité de ces documents depuis août 2016. L'appelant ne présentant pas d'autre demande au titre d'heures supplémentaires que celles qui ont été accueillies par le conseil de prud'hommes, il ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter ces documents. En outre, il ne s'explique pas précisément sur les feuilles de tournée qui lui manquent alors qu'il produit de nombreuses feuilles de route. Enfin, s'il fait état d'une sommation de communiquer restée vaine, il n'en justifie pas. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur les intérêts au taux légal Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, hormis celle au titre des frais irrépétibles de première instance qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre du mois de mai 2017, au rappel au titre de la prime de qualité, au rappel au titre des primes d'entrtien et de salissure, à la rectification du salaire net de référence, à la remise de feuilles de tournée, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme en ses autres dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Dit que le licenciement de M. [C] [V] est nul ; Condamne la société LG environnement à payer à M. [C] [V] les sommes de : - 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 3 827,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 382,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 1 873,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 482,95 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; - 148,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 252 euros au titre du rappel de salaire par rapport au salaire minimum conventionnel ; - 25,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 156,10 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 5 février 2019 ; - 15,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 159,84 euros au titre de la somme décomptée à tort pour congés payés ; - 558,11 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2017 ; - 55,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 278,98 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2017; - 27,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 2 727,73 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice des congés payés ; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; - 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des autres manquements de l'employeur; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, hormis celle au titre des frais irrépétibles de première instance qui porte intérêts au taux légal càmpter du prononcé du jugement ; Ordonne à la société LG environnement de remettre à M. [C] [V] : - des bulletins de paie conformes au présent arrêt sur la période d'août, septembre et octobre 2018, ce dans le mois de la notification du présent arrêt ; - une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société LG environnement aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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