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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 novembre 2022. 2216019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216019

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation paramédicale et sociale Croix Saint-Simon a refusé de lui accorder la possibilité d'un redoublement de sa première année de formation d'infirmière. Elle soutient que : - ses notes ne lui ont pas permis d'accéder à la deuxième année d'école d'infirmière mais elle pense avoir le droit à une deuxième chance ; - elle a été reçue par la direction pour un entretien qui ne lui a finalement pas permis de réintégrer l'école. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 15 septembre 2022, comportant l'indication des voies et délais de recours et remise en mains propres le lendemain à Mme A, la directrice de l'institut de formation paramédicale et sociale Croix Saint-Simon a refusé d'accorder à Mme A la possibilité d'un redoublement de sa première année. La requérante, en se bornant à soutenir que, nonobstant l'insuffisance de ses notes, elle pense avoir " droit à une seconde chance " et qu'elle a été reçue en entretien, demande une mesure gracieuse et ne soulève ainsi aucun moyen opérant ni d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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