Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant...
...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit de M. Michel X..., demeurant...
...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans l'instance l'opposant à son frère Michel X..., d'avoir ordonné le partage en nature des bâtiments d'habitation et à usage agricole indivis entre eux ;
Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a pas ordonné le partage en nature mais, avant dire droit, s'est bornée à nommer un nouvel expert aux fins d'établir un projet d'individualisation des parcelles et de consulter les autorités administratives sur la faisabilité d'un tel découpage et leur accès à la voie publique ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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