Texte intégral
N° RC 24/01614
Minute n° 24/647
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[O] [J]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [O] [J]
Représentée par maître Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [H], son compagnon
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 septembre 2024, reçu au greffe le 03 septembre 2024, concernant madame [O] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de madame [O] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [M] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son compagnon) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du28 août 2024 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- syndrome délirant à thématique de persécution évoluant depuis 2 ans,
- troubles du comportement et morsures sur son compagnon,
jugement altéré, envahissement majeur.
La décision d'admission du 28 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 29 août 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 28 août 2024 par le docteur [G], décrivait un sentiment d’étrangeté du monde, une angoisse flottante massive et une dangerosité immédiate pour elle-même ;
- le second, signé le 30 août 2024 par le docteur [K], notait des idées délirantes de persécution mal systématisées et encore un risque de mise en danger.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 août 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [J] relevait que la demande signée par le tiers était postérieure à l’admission ; sur le fond sa cliente aurait voulu s’exprimer ; elle bénéficie d’un suivi psychologique via le dispositif Citad’elles car elle a dénoncé des faits de harcèlement ; elle demande à sortir et bénéficier d’un programme de soins.
Le compagnon de madame [J] précisait qu’elle souhaitait vraiment pouvoir suivre dès le 18 septembre 2024 une formation à la rédaction Web à laquelle elleest inscrite et qui revêt à ses yeux une grande importance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial est du 28 août 2024 à 07 heures 00 ; que l’admission a été prononcée le même jour, en toute cohérence ; que s’il est vrai que la demande d’admission signée par le compagnon de madame [J] est datée du 29 août 2024 (et à supposer que cela ne résulte pas d’une simple erreur matérielle), il n’en est résulté pour la patiente aucun grief, son compagnon étant d’ailleurs présent à l’audience et n’ayant pas soulevé de problème spécifique ; que c’est par ailleurs pour des raison matérielles que madame [J] n’a pu être entendue lors de l’audience qui se tenait à l’hôpital [3] (le psychiatre redoutant qu’elle ne souffre du transport depuis l’hôpital [2]) ; que là encore aucun grief n’est avéré ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 03 septembre 2024 par le docteur [G] préconise le maintien de l'hospitalisation complète qui a permis de la protéger et de lui imposer un traitement qu’elle conteste ; que la patiente rationalise encore ses difficultés et minimise ses troubles ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique, lui permettant probablement de suivre la formation évoquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [O] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- Mme [O] [J]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [M] [H]
La Greffière,
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