Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°454/2024
N° RG 23/03861 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXJ
SG/KM
Décision déférée du 13 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
( 23/01007)
C.LOUIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. MH EXPERTISES
C/
[V] [E]
[Y] [L]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MH EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
PROCEDURE
Suivant assignation en référé d'heure à heure du 03 décembre 2022, M. [V] [E] et Mme [Y] [L] ont fait assigner M. [F] [P], Mme [C] [T] épouse [P] auprès desquels ils ont acquis le 27 juillet 2022 une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à Cintegabelle (31), devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour que soit ordonnée une mesure d'expertise, suite à l'apparition d'infiltrations au niveau d'une fenêtre de toit et d'une instabilité des fondations d'origine.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2022, M. [A] [Z] a été commis en qualité d'expert.
Suivant une ordonnance de référé du 03 février 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS IAD France à laquelle un mandat de vente de l'immeuble avait été confié et à la SA Generali Iard, en qualité d'assureur des époux [P] et de la SAS Iad France.
Suivant ordonnance de référé du 28 avril 2023, les opérations ont été étendues à M. [I] [G], mandataire de la SAS IAD France.
Par acte en date du 26 mai 2023, les consorts [U] ont fait assigner les époux [P], la SAS IAD France, M. [G], la SA Generali IARD, ainsi que la SAS MH Expertises qui a réalisé un diagnostic de l'immeuble et son assureur, la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige initial à la société MH Expertises et à son assureur AXA, et que la mission de l'expert soit étendue à l'état des poutres, et à la présence éventuelle actuelle ou/et antérieure d'insecte xylophages, la nature et l'ampleur de ces désordres et les travaux de reprise nécessaires.
Par acte en date du 31 juillet 2023, M. [F] [P] et Mme [C] [T] épouse [P] ont appelé en cause la SARL Diagnostimo, à laquelle la réalisation d'un diagnostic relative à la présence de termites dans l'immeuble avait été confiée, ainsi que la SA Gan Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Diagnostimo.
Par ordonnance réputée contradictoire en date 13 octobre 2023, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à M. [I] [G], M. [F] [P], Mme [C] [T] épouse [P], la SA Generali Iard, en qualité d'assureur des époux [P], la SAS Iad France, la SAS MH Expertises, la SA Axa France Iard et la SA Generali Iard, assureur de Iad, la SARL Diagnostimo et la SA Gan Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Diagnostimo les opérations d'expertise confiées à M. [A] [Z], suivant la décision du 23 décembre 2022 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
- dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises, M. [I] [G], M. [F] [P], Mme [C] [T] épouse [P], la SA Generali Iard, en qualité d'assureur des époux [P], la SAS Iad France, la SAS MH Expertises, la SA Axa France Iard et la SA Generali Iard, assureur de Iad, la SARL Diagnostimo,
- donné à l'expert la mission complémentaire d'étendre ses investigations à l'état des poutres et à la présence éventuelle actuelle ou/et antérieure d'insectes xylophages, préciser la nature et l'ampleur de ces désordres éventuels et les travaux de reprise nécessaires,
- dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et pàursuivra les opérations conformément à sa mission,
- dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial
auquel la présente est jointe,
- invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, la SA Axa France Iard et la SAS MH Expertises ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SAS MH Expertises et à la SA AXA France Iard les opérations d'expertise confiées à M. [A] [Z], suivant la décision du juge des référés de [Localité 9] en date du 23 décembre 2022 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Axa France Iard et la SAS MH Expertises dans ses conclusions en date du 8 décembre 2023 poursuivait la réformation de la décision entreprise au motif que les consorts [E] - [L] ne rapportaient pas la preuve d'un motif légitime d'ordonner une expertise au contradictoire de la SAS MH Expertises et de la SA AXA France Iard.
M. [V] [E] et Mme [Y] [L] dans leurs conclusions en date du 5 janvier 2024, poursuivaient la confirmation de ladite ordonnance.
La SA Axa France Iard et la SAS MH Expertises, dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- constater le désistement de la SA AXA France IARD et de la SAS MH Expertises de leur appel régularisé le 10 novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date 13 octobre 2023,
- juger que chacune des parties conservera ses dépens.
M. [V] [E] et Mme [Y] [L] dans leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2024 demandent à la cour de :
- donner acte à la société MH Expertises et à la société AXA France IARD de leur
désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [V] [E] et Mme [Y] [L], parties à l'instance enrôlée sous le numéro 23/03861,
- donner acte à M. [V] [E] et Mme [Y] [L] qu'ils acceptent ce désistement,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la SAS MH Expertises et son assureur, la société AXA, indiquent sans être contredits que l'expert désigné suivant l'ordonnance de référé du 13 octobre 2023 a établi un pré-rapport le 29 août 2024 suite auquel une transaction emportant renonciation à toutes instances et actions que les intimés d'une part, les sociétés appelantes d'autre part, pourraient intenter l'un à l'encontre de l'autre concernant le rapport relatif à la présence de termites au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8].
La SAS MH Expertises et la SA AXA France IARD indiquent en conséquence se désister de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre de ladite ordonnance.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente ou additionnelle de la part de M. [E] et Mme [L], le désistement d'appel est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties demandent de manière convergente que les dépens d'appel soient laissés à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SAS MH Expertises et la SA AXA France IARD,
Donne acte à M. [V] [E] et Mme [Y] [L] de leur acceptation,
Déclare ce désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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