Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 août 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72L
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [K]
né le 16 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise
ayant pour conseil en première instance Me Hannah Fournier, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2023, à 15h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 05 Août 2023, à 16h23 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Août 2023, à 19h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2023, faites par le parquet :
- à Me Hannah Fournier, avocat au barreau de Paris, à 18h57,
- et au préfet de police, à 18h57 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Que, toutefois, pour que la demande d'effet suspensif de la déclaration d'appel du procureur de la République soit déclarée recevable, les dispositions de l'article R. 743-12 imposent qu'elle soit notifiée à toutes les parties et donc à la personne en rétention ;
Qu'en l'espèce, au vu du courriel adressé par le greffe du centre de rétention de [Localité 2] le 6 août 2023 à 10h26, il apparaît que l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République
de Paris n'a pas été notifié à M. [K] dans les délais impartis ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République de Paris reçu au greffe de la chambre le 5 août 2023 à 19h01 et d'ordonner la mainlevée immédiaite de la rétention de M. [K];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris notifié au greffe le 5 août 2023 à 19h01,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de Monsieur [K],
INFORMONS Monsieur [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 août 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 août 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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