Cour d'appel, 09 juillet 2024. 24/00061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00061
Date de décision :
9 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHQ
Ordonnance N°24/
du 09 Juillet 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Anne-Sophie WILLM, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 15 avril 2024, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [W]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 8 juillet 2024 à 17 h 00
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 29 juin 2024, M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent.
Le 29 juin 2024 à 17h14, M. [R] [W] a été placé à l'isolement sur décision médicale.
La mesure a été renouvelée et par ordonnance rendue le 7 juillet 2024 à 18h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R] [W].
Cette décision a été notifiée au patient le 7 juillet 2024 qui en a interjeté appel le 8 juillet 2024.
L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 16h06.
Le 8 juillet 2024, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mail du 8 juillet 2024 à 21h06, l'avocat de M. [R] [W] a fait parvenir ses observations à la cour, lui demandant d'infirmer l'ordonnance et de prononcer la mainlevée de la mesure.
M. [R] [W] n'a pas sollicité son audition.
SUR CE,
Sur l'information donnée au patient de son assistance ou de sa représentation par avocat
M. [R] [W] fait valoir que la requête valant saisine du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la mesure d'isolement n'ayant pas été formée par ses soins, il importait en conséquence au greffe de l'informer quant à la possibilité d'être assisté ou représenté par un avocat. Il explique que si une fiche a été préparée par le centre hospitalier destinée à recueillir sa réponse à cet effet, aucune mention ne s'y trouve indiquée, et ajoute que l'information qui doit émaner du greffe n'est pas non plus présente dans le dossier. Il conclut à l'existence d'un vice de procédure lui causant grief et par voie de conséquence à la mainlevée de la mesure.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par ailleurs, selon l'article R. 3211-36 du même code : 'Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.'
L'article R. 3211-33-1 dudit code dispose :
'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.'
En l'espèce, il est constaté que la saisine du juge des libertés et de la détention relative à la mesure d'isolement de M. [R] [W] a été formée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] selon requête du 7 juillet 2024, et que l'acte ne porte pas mention de la réponse donnée par le patient relativement à son assistance ou à sa représentation obligatoire par un avocat.
M. [R] [W] a donc été privé du droit de recours à l'avocat.
Ce manquement, qui cause nécessairement grief, justifie la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient, et l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du code de la santé publique.
DÉCLARE M. [R] [W] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Besançon ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychatrique complète dont fait l'objet M. [R] [W] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 9 juillet 2024 à 11h45.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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