Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 23/00141 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAXG
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Anne VIEL
Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER
Copie exécutoire à : ME BARKAT,
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [V] [P] , notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (TURQUIE), sans contrat de mariage.
Ils ont acquis pendant le mariage, par jugement d'adjudication du 24 janvier 1996, un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14].
Suite à l' ordonnance de non conciliation du 6 mars 2001 et par jugement rendu le 22 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment
- prononcé 1e divorce des époux [C]
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- commis le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 15] pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le président de la Chambre du tribunal de grande instance de Versailles chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux ou un juge délégué par lui, pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés
- dit que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 1°‘ novembre 2000
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 121,96 euros par mois et par enfant soit 487,84 euros au total
- condamné Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [F] [C] un capital de 62 000 euros à titre de prestation compensatoire
Un projet d'état liquidatif a été établi par Maître [R] notaire à [Localité 12] signifié à Monsieur [Y] [C] le 20 mai 2010.
Par jugement du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
Rappelé que la loi française est applicable au présent litige,Ordonné la poursuite du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [C] et de Madame [F] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décisionRappelle que la Société « [I] [L]-[R], [M] [R] et [H] [R] », notaire à [Localité 12], a déjà été désigné pour établir un projet d’acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [C] et de Madame [F] [C],Fixé la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 14] à la somme de 187.500 euros,Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [C] à l’égard de l’indivision à la somme de 700 euros mensuelle, et ce à compter des 5 dernières années précédant l’assignation (du 18 décembre 2014), jusqu'au jour du partage,Dit que le tribunal n’est saisi d’aucun litige sur les points suivants et qu’il y a lieu de retenir au titre de la consistance de la communauté sous réserve de l’appréciation du Notaire :la valeur des meubles meublants à la somme de 3.000 euros,le solde créditeur de la [9] à la somme de 62,21 euros,le véhicule Volkswagen à la somme de 150 euros,Dit que le tribunal n’est saisi d’aucun litige sur les points suivants et qu’il y a lieu de retenir au titre des comptes d’indivision sous réserve de l’appréciation du Notaire :les paiements effectués par Madame [F] [C] au titre de la taxe foncière du domicile conjugal pour le compte de l’indivision, lesquelles viendront au passif du compte de l’indivision et à l’actif du compte de la requérante,les paiements effectués par Madame [F] [C] au titre du crédit immobilier lié à l’acquisition du domicile conjugal pour le compte de l’indivision, lesquelles viendront au passif du compte de l’indivision et au crédit du compte de la requérante,Déboute Madame [F] [C] de sa demande relative à l’indemnité qui lui serait due au titre des travaux de remise en état du domicile conjugal à hauteur de 79.313,13 eurosRenvoie les parties devant le Notaire pour finalisation des comptes et établissement de l’état liquidatif,Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils
Par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2023, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
Vu le jugement de divorce rendu le 22 avril 2004 et le jugement du 21 décembre 2017
Prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. et Mme [C] par homologation du projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 23 novembre 2020 par Me [V] [P] notaire de la SCP [R]-LABORDE -DUPEREAttribuer à Mme [C] à titre préférentiel au titre de sa part dans le partage, l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14]Dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14]Ordonner 1’emploi des dépens en frais généraux de partage, dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame fait valoir que la poursuite des opérations de partage ordonnée par le jugement du 21 décembre 2017 a abouti à l'établissement d’un état liquidatif qui a pris en compte les points de désaccord tranchés par ce jugement ; que M. [C] a été invité à venir se présenter à l'office notarial par sommation par voie d’huissier en date du 16 octobre 2020; qu'il n’y a pas déféré.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [Y] [C] n'a pas constitué avocat. Il a écrit au tribunal le 14 mars 2023 pour faire valoir ses arguments et il lui a été répondu de prendre un avocat, s'agissant d'une procédure écrite, ce qu'il n'a pas fait.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'homologation de l'état liquidatif
En application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce Madame [F] [C] demande d'homologuer le projet d’état liquidatif établi le 23 novembre 2020 par Me [V] [P] notaire de la SCP [R]-LABORDE -DUPERE.
Monsieur [Y] [C], bien que valablement convoqué à l'étude notariale par sommation d'huissier du 16 octobre 2020 à étude, n'était ni présent ni représenté.
Ce projet reprend tous les points tranchés par le jugement du 21 décembre 2017 précité.
Toutefois il comporte un erreur puisqu'il fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [C] à Madame [F] [C] à la somme de 337 223,49 euros réévaluée selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, alors que le jugement de divorce du 22 avril 2004 l'avait fixée à la somme de 62 000 euros.
Si une compensation entre les droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et les sommes dues par l'un des ex époux à l'égard de l'autre est possible, encore faut-il que les bonnes sommes soient retenues.
Il convient donc de débouter Madame [F] [C] de sa demande d'homologation et de renvoyer les parties devant le notaire.
Madame sera également déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien, en l'absence de calcul adéquat sur la soulte à verser.
Afin d'éviter toute erreur il convient de dire, sur le fondement de l'article 841-1 du code civil, que le notaire devra mettre en demeure Monsieur [Y] [C] de se faire représenter aux opérations de liquidation partage et que faute pour lui d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, Maître sera désignée comme représentant à l'indivisaire défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [C] de sa demande d'homologation du projet d’état liquidatif établi le 23 novembre 2020 par Me [V] [P] notaire de la SCP [R]-LABORDE -DUPERE ;
Déboute Madame [F] [C] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Ordonne qu’il soit renvoyé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] devant Maître [V] [P] ;
Dit que le notaire devra mettre en demeure Monsieur [Y] [C] de se faire représenter aux opérations de liquidation partage et que faute pour lui d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, Maître [Z] [U], notaire à [Localité 15], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 11], sera désignée comme représentant à l'indivisaire défaillant, jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Dit que les frais de représentation seront avancés par Madame [F] [C] et prélevés en frais privilégiés de partage et s’imputeront prioritairement sur la part de Monsieur [Y] [C] ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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