Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZBI
-LB- Arrêt n° 491
[V] [P] / [I] [M]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00005
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [P]
[Adresse 18]
[Localité 4]
assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
M. [I] [M]
[Adresse 17]
[Localité 3]
assisté de Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 14 mai 2009, enregistré à la conservation des hypothèques le 18 mai 2009, Mme [G] [P] (usufruitière), Mme [J] [S], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] (nus-propriétaires) ont donné à bail à M. [I] [M], pour une durée de neuf années entières et consécutives prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2009, les parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] (pour partie), [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 5] (pour partie), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 4] (15), pour une superficie totale de 15 hectares 57 ares 58 centiares, moyennant le règlement d'un fermage de 3820 euros, selon l'indice d'octobre 2008 (126,20).
Le contrat de bail, tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2018, vient à échéance le 31 décembre 2026.
Par courrier du 27 juin 2018, maître [Z], notaire, a informé M. [I] [M] que M. [V] [P] était désormais seul attributaire de ces biens, en vertu d'un acte reçu les 22 et 26 juin 2018 par maître [L], et que les fermages devaient désormais lui être versés en intégralité.
Par requête en date du 13 mars 2020, M. [I] [M], se prévalant d'un avenant entérinant un échange de jouissance de parcelles qui aurait été signé le 15 janvier 2019 avec M. [V] [P] et qui n'aurait pas été respecté par ce dernier, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac pour obtenir la condamnation de M. [V] [P] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'occuper la parcelle cadastrée [Cadastre 16] et que son expulsion soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. [M] ayant contesté avoir apposé sa signature sur l'acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2019, le tribunal, par jugement avant-dire droit en date du 23 septembre 2021, a notamment :
- Enjoint à M. [V] [P] de produire aux débats différents spécimens de sa signature établis sur des documents contemporains au mois de janvier 2019 ;
-Dit que M. [V] [P] se présenterait devant le tribunal pour composer des échantillons d'écriture ;
-Ordonné la comparution personnelle des parties.
À l'audience du 20 janvier 2022, M. [V] [P] a établi plusieurs spécimens de sa signature et remis diverses pièces en original portant sa signature et son écriture ainsi que la copie d'un acte notarié.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :
-Condamne M. [V] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral subis ;
-Fait défense à M. [V] [P] d'occuper les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] situées à [Localité 4] ;
-Ordonne l'expulsion de M. [V] [P] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et ce pendant trois mois ;
-Condamne M. [V] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [V] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens.
M. [V] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Riom le 31 mars 2022.
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2023 aux termes desquelles M. [V] [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il :
-L'a condamné à payer à M. [I] [M] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral subis ;
-Lui a fait défense d'occuper les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] situées à [Localité 4] ;
-A ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et ce pendant trois mois ;
- L'a condamné à payer à M. [I] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-L'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- L'a condamné aux entiers dépens ;
- Déclarer M. [M] irrecevable en sa demande d'expulsion de la parcelle [Cadastre 15] commune de [Localité 4] sous astreinte ;
En tout état de cause,
-Débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
-Condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [I] [M] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2023 aux termes desquelles M. [I] [M] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence ,
-Condamner M. [P] à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation des parcelles louées et au titre du préjudice de jouissance, économique et moral résultant du comportement dolosif de M. [P] à son égard ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner avec pour mission de donner un avis sur le préjudice d'exploitation qu'il a subi en raison de la privation des parcelles échangées [Cadastre 15] et [Cadastre 16], voire de la privation des parcelles [Cadastre 10] et la partie louée de la parcelle [Cadastre 9] ;
-Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
-Condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la recevabilité des demandes concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] :
M. [P] prétend que les demandes concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sont irrecevables alors que le tribunal, dans son jugement avant-dire droit du 23 septembre 2021, définitif sur ce point, a « déclaré irrecevables les demandes subsidiaires présentées par M. [I] [M] ».
Il ressort toutefois de l'examen des prétentions des parties, reprises dans le jugement du 23 septembre 2021, mais aussi des conclusions de première instance de M. [M], produites par l'appelant, que les prétentions subsidiaires présentées par le demandeur concernaient les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et non pas la parcelle section [Cadastre 15], de sorte que ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
-Au fond :
M. [M] soutient qu'après avoir été désigné seul attributaire du bien loué par acte des 22 et 26 juin 2018, M. [P], qui souhaitait récupérer les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] , proches de son domicile, lui a proposé un échange de parcelles auquel il a consenti et qui a été formalisé dans un avenant au bail en date du 15 janvier 2019 dans les termes suivants :
« Je soussigné [M] [I] du GAEC [M] laisse les parcelles [Cadastre 10] et la partie louée de la parcelle [Cadastre 9] pour une surface de 4 ha 87 a contre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une surface de 7 ha 57 a 25 centiares en commun accord avec le propriétaire M. [V] [P] » .
Il explique que M. [V] [P] n'a pas respecté les termes de l'accord puisque, s'il a effectivement occupé les parcelles objet de l'accord, à savoir les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], il lui a cependant refusé de prendre possession de l'une des parcelles échangées, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] qui fait l'objet d'une sous-location à une tierce personne, le GAEC Malacan.
M. [V] [P] s'oppose aux demandes de M. [M], d'une part en contestant avoir signé l'avenant litigieux qui aurait consacré l'échange de parcelles, d'autre part en soutenant que le document produit est dépourvu de toute force probante alors qu'il n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article 1375 du code civil.
-Sur la sincérité de l'acte litigieux :
Il résulte de la combinaison des articles 287 et suivants du code de procédure civile avec les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil que, sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est déniée de prouver sa sincérité et que, si la vérification effectuée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte et de retenir que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
Toutefois, pour éviter toute man'uvre dilatoire, lorsqu'une partie conteste être l'auteur d'un écrit qu'un tiers lui attribue, il lui revient de rendre cette réclamation à tout le moins crédible, en produisant plusieurs pièces en ce sens, lesquelles pourront entraîner la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
M. [P] déniant sa signature, le premier juge a, d'une part mis en 'uvre la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile, le défendeur ayant composé des échantillons d'écriture à l'audience du 20 janvier 2022,d'autre part enjoint à celui-ci de produire aux débats différents spécimens de sa signature établis sur des documents contemporains au mois de janvier 2019.
Or, il ressort de l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'il existe des différences importantes, tant en ce qui concerne la forme générale que le trait, entre la signature figurant sur l'acte d'échange du 15 janvier 2019 et la signature figurant sur les échantillons réalisés devant le tribunal et les divers documents communiqués par M. [P].
Les seuls écrits comportant une signature présentant des similitudes manifestes avec celle figurant sur l'avenant du 15 janvier 2019 sont les formulaires de demande d'autorisation préalable d'exploiter, produites par M. [M]. Or, M. [P] conteste également avoir signé ces actes, qui sont en possession de l'intimé, et qui, curieusement, sont renseignés avec une écriture identique à celle de l'avenant litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été rédigé par M. [P]. Par ailleurs, ainsi que le fait observer ce dernier, la signature même de M. [M] sur l'avenant litigieux est sujette à caution, alors qu'elle ne correspond en aucun point à celle apposée par l'intimé sur le contrat de bail. Il apparaît ainsi que ce document, ainsi que les formulaires de demande d'autorisation, peuvent avoir été rédigés et signés par une personne étrangère au contrat de bail.
Il résulte en définitive de ces explications que la cour ne peut conclure à la sincérité de l'acte d'échange établi le 15 janvier 2019.
En conséquence, les demandes présentées par M. [M] tendant à ce qu'il soit fait défense à M. [P] d'occuper les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et section [Cadastre 15] et que son expulsion soit ordonnée doivent être rejetées. Le jugement sera infirmé sur ces points, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens exposés par M. [P] s'agissant de la force probante de l'avenant litigieux au regard des dispositions de l'article 1375 du code civil.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] :
Il ressort des éléments du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat et de sommation interpellative établis par huissier de justice à la demande de M. [M], que M. [P] a repris l'exploitation des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ce depuis janvier 2019 (Cf. notamment pièce n°13 de M. [M]).
M. [P] ne peut sérieusement soutenir, pour expliquer cette reprise, provisoire selon lui, de l'exploitation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], que, s'étant mépris sur les conséquences de l'acte de partage en date des 22 et 28 juin 2018, il pensait que le bail du 14 mai 2009 était devenu automatiquement caduc. Il lui appartenait en toute hypothèse de se renseigner utilement, et cette désinvolture quant aux droits de M. [M] est constitutive d'une faute.
M. [M] s'est ainsi trouvé privé de la possibilité d'exploiter les terres qui lui sont louées (la parcelle [Cadastre 10] et une partie de la parcelle [Cadastre 9]), ce qui est à l'origine pour lui d'un préjudice économique et moral, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Le premier juge a exactement considéré que le préjudice subi par M. [M] serait justement réparé par l'allocation d'une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices économique et moral.
M. [M], qui réclame devant la cour la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices, ne présente aucun argument sérieux permettant de remettre en cause la juste appréciation faite par le premier juge, alors qu'il ne verse aux débats aucun document comptable, et se limite à se référer au protocole d'indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles expropriés dans le département du Cantal, qui n'est pas versé aux débats, sans expliquer plus avant la base de calcul retenue au regard des qualités des parcelles.
Le jugement sera confirmé sur la somme allouée, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'expertise présentée par M. [M], alors qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
S'il est fait droit partiellement devant la cour aux prétentions de M. [P], celui-ci succombe également en partie, alors que la demande indemnitaire de M. [M], qui a été privé de la possibilité de jouir des parcelles louées en vertu du contrat de bail, est accueillie.
En considération de ces éléments, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, pour les mêmes raisons.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [P] ;
-Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice économique et moral ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Déboute M. [I] [M] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [P] d'occuper les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et section [Cadastre 15] situées à [Localité 4] (15) et à ce que son expulsion soit ordonnée ;
-Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance que devant la cour d'appel ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président