Tribunal Administratif de Mayotte, 14 novembre 2022. 2204919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2204919
Date de décision :
14 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension d'une décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte lui refuse l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard en l'attente de l'examen de sa demande d'annulation de la décision par le tribunal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'OQTF est exécutoire et qu'il n'existe aucun recours suspensif ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et de la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 2 et 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu :
- la requête de M. B enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2204919 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, né le 20 mai 1984 a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte lui a d'abord opposé un refus implicite pour ensuite lui notifier une décision explicite de refus par un arrêté n° 2022-9764066287 du 18 octobre 2022. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entende défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraine par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. B n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à Mayotte, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
Sur l'existence d'un moyen sérieux :
4. Il résulte de l'instruction que M. B sur injonction du juge des référés a bénéficié d'un récépissé de demande de séjour qui expirait le 19 septembre 2022, sans que la préfecture ne lui délivre de réponse, le requérant demande la suspension d'une décision implicite de rejet. Puis le 18 octobre 2022 par un arrêté se substituant à cette décision implicite, le préfet de Mayotte a expressément refusé le bénéfice d'une autorisation au séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Ainsi les moyens exposés dans la présente requête devront être regardés comme dirigés à l'encontre de la décision explicite de rejet.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B soutient être arrivé à Mayotte en 1999 et justifier d'une présence stable depuis cette date. Il résulte de l'instruction que M. B justifie d'une présence effective et continue depuis l'année 2016. M. B établit aussi avoir une vie commune avec Mme C, titulaire d'une carte de séjour, présente à l'audience, et ses enfants, mineurs, avec lesquels il réside habituellement et pour lesquels il contribue à la hauteur de ses moyens à l'entretien et à l'éducation. Il justifie encore de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire avec sa sœur qui est titulaire d'un titre de séjour.
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 2022-9764066287 du 18 octobre 2022 en ce qui lui fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation.
9. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de M. B devra donner lieu à la délivrance à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2022-9764066287 du 18 octobre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de
M. B, une autorisation provisoire de séjour, devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie sera en outre transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique