Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03671 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFYJ
[A] [P] épouse [G]
c/
[R] [P] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Périgueux (RG n° 17/00785) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
[A] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 110]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 106]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[R] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 110]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] est décédée le [Date décès 28] 2016 et a laissé pour lui succéder ses deux filles issues de son union maritale avec M. [O] [P], prédécédé le [Date décès 36] 2012 :
* Mme [A] [P] épouse [G].
* Mme [R] [P] épouse [B].
Par acte reçu le 27 novembre 1997, Mme [H] [U] épouse [P] et M. [O] [P] avaient consenti en avancement d'hoirie à leurs filles par donation-partage :
* La nue-propriété d'une exploitation rurale située à [Localité 108], comprenant une maison à usage d'habitation, comprenant cuisine, salle à manger, quatre chambres et salle d'eau, et des parcelles en diverses natures de fonds, ledit bien étant cadastré section [Cadastre 100], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 74], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une valeur de 260.000 francs et pour une surface totale de 8ha 29a 64ca.
* La nue-propriété de d eux parcelles en nature de bois situées à [Localité 95] cadastrées section [Cadastre 120] et [Cadastre 70], et la nue-propriété d'un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à [Localité 104] cadastrées section [Cadastre 112] et [Cadastre 20], section [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 35], [Cadastre 54] et section [Cadastre 94] pour une valeur totale de 40.000 francs, et pour une surface totale de 3ha 52a et 01ca.
* La nue-propriété d'une maison d'habitation, un hangar, des écuries et diverses dépendances situées à [Localité 109], cadastrés section [Cadastre 117] et [Cadastre 75] pour une valeur de 300.000 francs, et pour une surface totale de 51 a 20 ca.
* La nue-propriété d'un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds située à [Localité 109], cadastrées section [Cadastre 116], [Cadastre 65], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], section [Cadastre 118], section [Cadastre 119], [Cadastre 62] et [Cadastre 63] d'une valeur de 630.000 francs, et pour une surface totale de 70 ha, 0 a et 55 ca.
* La nue-propriété d'un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à [Localité 111], cadastrées section [Cadastre 86], section [Cadastre 87], [Cadastre 16], et section [Cadastre 85] et [Cadastre 23], d'une valeur de 5.000 francs, et pour une surface totale de 86 a 6 ca.
* La pleine-propriété d'un ensemble de parcelles en diverses natures de fonds situées à [Localité 111], cadastrées section [Cadastre 115], section [Cadastre 113], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 66],[Cadastre 67], section [Cadastre 114], [Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19] et [Cadastre 21], d'une valeur de 195.000 francs, et pour une surface totale de 18 ha, 76 a et 1 ca.
Il avait été prévu à l'acte de donation-partage l'incorporation des donations consenties à chacune des donataires et transformées en avancement d'hoirie, imputables sur leur part réservataire, à savoir :
* L'incorporation de la donation, en date du 29 mars 1986, consentie par M. [O] [P], entre vifs, à titre préciputaire, à Mme [B], d'une maison d'habitation située à [Localité 109], cadastrée section [Cadastre 89] d'une valeur de 60.000 francs, qui appartenait en propre au donateur.
* L'incorporation de la donation, en date du 4 décembre 1987, consentie par M. [O] [P], à titre préciputaire, à Mme [B], d'une parcelle de pré située à [Localité 109] cadastrée section [Cadastre 88], d'une valeur de 15.000 francs, qui appartenait en propre au donateur.
* L'incorporation de la donation, en date des 29 mars et 8 avril 1986, consentie par Mme [H] [U] épouse [P], à Mme [G], en avancement d'hoirie d'une maison d'habitation et d'une parcelle de terrain, d'une valeur de 80.000 francs, qui appartenaient en propre à la donatrice.
* L'incorporation de la donation en date du 1er février 1988, consentie en avancement d'hoirie, par Mme [H] [U] épouse [P], d'un ensemble de parcelles en nature de terre et vigne situées à [Localité 108] et cadastrées section [Cadastre 99], [Cadastre 82], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une valeur de 22.500 francs, qui appartenaient en propre à la donatrice.
Au titre de la donation-partage, il a ainsi été attribué à chacun des donataires co-partagés la moitié de la masse des biens donnés et à partager, soit la somme de 803.750 francs (122.530,90 euros). L'acte de donation-partage a consenti le rapport en moins des donations consenties à chacune des filles des donateurs de sorte que Mme [B] était redevable d'une soulte à l'égard de sa s'ur d'un montant de 401.250 francs qui a été payée à concurrence de 1.250 francs avant le jour de l'acte et en dehors de la comptabilité du notaire, et à concurrence de 400.000 francs à la date de l'acte et par la comptabilité du notaire, ce que Mme [G] a reconnu et consenti en quittance entière et définitive à l'acte.
Par acte en date du 24 avril 2003, Mme [H] [P] avait également consenti à Mme [G] en avancement d'hoirie, l'usufruit d'une maison à usage d'habitation, pour une valeur de 2.439 euros, comprenant: cuisine, salle à manger, quatre chambres, salle d'eau, cadastrée section [Cadastre 100] et [Cadastre 84], située à [Localité 108], «[Adresse 106]» et «[Adresse 107]». Par acte de donation-partage ci-avant présenté, Mme [G] avait déjà reçu la nue-propriété de ce bien.
Mme [H] [U] avait par ailleurs souscrit deux contrats d'assurance vie "Cadentiel", n° 90009206873988 et "Expantiel", n° 90009252375988 auprès de la compagnie d'assurance [90].
Dans le cadre du règlement de la succession de ses parents, par courriers recommandés en date des 6 février et 30 mars 2017, de son conseil, Maître [L] [K], Mme [B] a fait valoir auprès de sa s'ur, une créance de salaire différé d'un montant de 54.135,48 euros et lui a demandé de lui faire connaître sa position directement ou auprès du notaire chargé du règlement de la succession, Maître [I] [M], notaire à [Localité 93].
En réponse, par courrier du 8 mars 2017, Maître [M] a transmis à Mme [B] les questions de Mme [G]. Par courrier du 6 avril 2017, Maître [L] [K] a informé Mme [G] qu'il adressait un courrier à Me [M] afin de répondre à ses questions et a sollicité à nouveau de cette dernière sa position quant à la créance de salaire différé revendiquée par sa cliente aux passifs des successions des époux [P].
Par courrier en date du 10 avril 2017 adressé à Maître [K], Mme [G] a indiqué avoir réceptionné l'ensemble des courriers qui lui avaient été adressés et a proposé au conseil de sa s'ur de contacter directement son avocat.
Faute pour les parties de parvenir à un accord, Mme [B] a, par acte d'huissier en date du 22 mai 2017, assigné Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins, pour l'essentiel, d'ordonner la liquidation-partage de la succession de leur mère et d'obtenir une créance de salaire différée.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Mme [G], a :
- enjoint la société [90] de communiquer les pièces afférentes au contrat "Espace Selection" n° 600060496857, au contrat [102] n° 8075233304 et aux comptes retraite capitalisation n° 800030135883, 800030135884 et 800030135885 souscrits par M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P].
- enjoint la S.A.R.L. [98] de communiquer les noms et coordonnées du bénéficiaire du paiement de la somme de 100.000 francs figurant sur le bon d'achat daté du 27 octobre 1997 sur lequel est inscrit «payable 100 000, F à Madame [B] [R]».
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Mme [G], l'a débouté de sa demande d'expertise comptable et enjoint la société [91] de communiquer une copie des contrats de comptes retraite-capitalisation n° [XXXXXXXXXX034], [XXXXXXXXXX033], [XXXXXXXXXX032], [XXXXXXXXXX031] UAP devenu [90] mentionnant la date de souscription des contrats et l'identité du souscripteur, le montant des primes versées et le montant du capital décès transmis au bénéficiaire désigné.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Mme [B], de sa demande de rejet des pièces 29 à 31 de la défenderesse,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], et de chacune des successions respectives de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P],
- désigné le Président de la chambre des notaires de [Localité 105] ou son délégataire, qui ne pourra être aucun notaire exerçant au sein de l'office notarial [M], [X], [E], [T] et [Z] à [Localité 93], pour procéder aux - dites opérations,
- désigné Mme [F] [J], vice-Présidente au sein du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des-dites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
- dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d'un ou plusieurs héritiers, en vue d'un partage en nature,
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d'un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d'aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- débouté Mme [G], de sa demande avant dire droit, tendant à élargir la mission du notaire désigné ou à ordonner une mesure d'expertise,
- débouté Mme [G], de sa demande de sursis à statuer s'agissant de la demande de Mme [B] relative à sa créance de salaire différé,
- dit que Mme [B] dispose d'une créance de salaire différé d'un montant de 54.135,48 euros qui sera imputée par moitié sur chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P],
- dit que la succession de Mme [H] [U] épouse [P] est redevable d'une récompense d'un montant de 82.432 euros au profit de la communauté [U]/[P],
- dit que le contrat d'assurance-vie [101] de Mme [H] [U] épouse [P], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 13 avril 2016, doit être requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires,
- ordonné la réintégration du montant du capital de l'assurance-vie de 199.269 euros à la masse active successorale à partager de la succession de Mme [H] [U] épouse [P],
- dit que les demandes de Mme [B], relatives aux dons manuels sont recevables, car non prescrites,
- dit que le chèque en date du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80 euros, reçu par Mme [G] de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P], constitue un don manuel rapportable et ordonné sa réintégration pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
- dit que le chèque du 16 février 1988 d'un montant de 10.175,88 francs à l'ordre de «[W]», le chèque du 4 mars 1988 d'un montant de 15.000 francs à l'ordre de «[D] [N]» et le chèque du 22 avril 1988 d'un montant de 23.206,54 francs à l'ordre de «[D] [C]» ne constituent pas des dons manuels rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
- dit que le chèque du 2 août 1984 d'un montant de 305 francs dont l'ordre est intitulé «messe mariage», le chèque du 12 août 1984 d'un montant de 5.650 francs à l'ordre de «[G]» et le chèque du 27 octobre 1984 d'un montant de 4.485 francs dont l'ordre est intitulé «Cheminade Brantôme photos» constituent des présents d'usage non rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
- dit que la somme de 792,73 euros versée pour l'acquisition par Mme [G] d'un broyeur ne constitue pas un don manuel rapportable à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
- débouté Mme [B], de sa demande visant à condamner Mme [G], à la peine de recel successoral,
- ordonné le rapport à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], de la donation de l'usufruit, pour une valeur de 2.439 euros, de la maison cadastrée section [Cadastre 100] et [Cadastre 84] située à [Localité 108], - dite «[Adresse 106]», faite par Mme [H] [U] épouse [P], au profit de sa fille [A] [G], selon acte authentique en date du 24 avril 2013,
- débouté Mme [B], de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 16.228,50 euros reçue par Mme [G], au titre des contrats de capitalisation [90] n° 30302355 et n° 30302356,
- débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 19.869,57 euros au titre de la vente de peupliers et de la demande de peine de recel successoral correspondant au montant de cette somme,
- débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 248,24 euros au titre du non-paiement de la soulte de 1.250 francs,
- débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 18.538 euros reçue au titre des contrats de capitalisation retraite,
- débouté Mme [G], de sa demande visant à condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 23.921,91 euros correspondant à son apport réalisé à hauteur de la somme de 95.000 francs lors de la création du GAEC de [Localité 103],
- débouté Mme [G], de sa demande visant à condamner Mme [B], à rapporter à la succession de M. [O] [P] la somme de 46.344,16 euros correspondant à la somme de 189.000 francs pour les travaux de sa maison d'habitation,
- débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B], à rapporter à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], les sommes de 7.545,22 euros et de 58.609,91 euros dans le cadre du rachat des parts sociales de Mme [H] [U] épouse [P], détenues au sein du GAEC de [Localité 103],
- débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 28.129,23 euros correspondant au prix d'achat de la maison de [Localité 96] pour la somme de 140.000 francs,
- débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à rapporter la somme totale de 190.542 euros au titre des loyers des baux ruraux, pour partie à la succession de M. [O] [P] et pour partie à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], et à la demande de peine de recel successoral pour cette même somme,
- condamné Mme [G], à payer à Mme [B], la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 28 juin 2021, Mme [G] a formé appel du jugement de première instance en indiquant à la rubrique "objet/portée de l'appel" la mention "appel en cas d'objet du litige indivisible".
Selon dernières conclusions de procédure en date du 3 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et la reporter à la date de plaidoirie soit le 11 juin 2024,
A titre subsidiaire,
- écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme [B] le jour de l'ordonnance de clôture.
Selon dernières conclusions de procédure en date du 6 juin 2024, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [B] le 28 mai 2024,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [G] communiquées le 3 juin 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture,
A titre infiniment subsidiaire, si les conclusions et pièces de Mme [B] pièces communiquées le 28 mai 2024 sont déclarées irrecevables,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Mme [G] communiquées le 27 mai 2024,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [G] communiquées le 3 juin 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Selon dernières conclusions au fond en date du 3 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer Mme [G] recevable en son appel,
- dire non fondée l'argumentation de Mme [B] selon laquelle l'effet dévolutif de l'appel n'aurait pas opéré,
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
* débouté Mme [B], de sa demande de rejet des pièces 29 à 31 de la défenderesse,
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], et de chacune des successions respectives de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P],
* dit que le chèque en date du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80 euros, reçu par Mme [G] de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P], constitue un don manuel rapportable et ordonné sa réintégration pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
* dit que le chèque du 2 août 1984 d'un montant de 305 francs dont l'ordre est intitulé «messe mariage», le chèque du 12 août 1984 d'un montant de 5.650 francs à l'ordre de «[G]» et le chèque du 27 octobre 1984 d'un montant de 4.485 francs dont l'ordre est intitulé «Cheminade Brantôme photos» constituent des présents d'usage non rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
* dit que la somme de 792,73 euros versée pour l'acquisition par Mme [G] d'un broyeur ne constitue pas un don manuel rapportable à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
* débouté Mme [B], de sa demande visant à condamner Mme [G], à la peine de recel successoral,
* ordonné le rapport à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], de la donation de l'usufruit, pour une valeur de 2.439 euros, de la maison cadastrée section [Cadastre 100] et [Cadastre 84] située à [Localité 108], - dite «[Adresse 106]», faite par Mme [H] [U] épouse [P], au profit de sa fille [A] [G], selon acte authentique en date du 24 avril 2013,
* débouté Mme [B], de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 16.228,50 euros reçue par Mme [G], au titre des contrats de capitalisation [90] n° 30302355 et n° 30302356,
* débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 19.869,57 euros au titre de la vente de peupliers et de la demande de peine de recel successoral correspondant au montant de cette somme,
* débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 248,24 euros au titre du non-paiement de la soulte de 1.250 francs,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [G], de sa demande avant dire droit, tendant à élargir la mission du notaire désigné ou à ordonner une mesure d'expertise,
* dit que Mme [B] dispose d'une créance de salaire différé d'un montant de 54.135,48 euros qui sera imputée par moitié sur chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P],
* dit que la succession de Mme [H] [U] épouse [P] est redevable d'une récompense d'un montant de 82.432 euros au profit de la communauté [U]/[P],
* dit que le contrat d'assurance-vie [101] de Mme [H] [U] épouse [P], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 13 avril 2016, doit être requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires,
* ordonné la réintégration du montant du capital de l'assurance-vie de 199.269 euros à la masse active successorale à partager de la succession de Mme [H] [U] épouse [P],
* dit que le chèque en date du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80 euros, reçu par Mme [G] de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P], constitue un don manuel rapportable et ordonné sa réintégration pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
* débouté Mme [G], de sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 19.869,57 euros au titre de la vente de peupliers et de la demande de peine de recel successoral correspondant au montant de cette somme,
* débouté Mme [G], de sa demande visant à condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 23.921,91 euros correspondant à son apport réalisé à hauteur de la somme de 95.000 francs lors de la création du GAEC de [Localité 103],
* débouté Mme [G] de sa demande visant à condamner Mme [B] à rapporter à la succession de M. [O] [P] la somme de 46.344,16 euros correspondant à la somme de 189.000 francs pour le prétendu achat de cheptel vif à ses parents dans le cadre de la constitution du GAEC,
* débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B], à rapporter à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], les sommes de 7.545,22 euros et de 58.609,91 euros au titre des avantages qui lui ont été accordés dans le cadre de la liquidation du GAEC de [Localité 103],
* débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 28.129,23 euros correspondant au prix d'achat de la maison de [Localité 96] pour la somme de 140.000 francs,
* débouté Mme [G], de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à rapporter la somme totale de 190.542 euros au titre des loyers des baux ruraux, pour partie à la succession de M. [O] [P] et pour partie à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], et à la demande de peine de recel successoral pour cette même somme,
* condamné Mme [G], à payer à Mme [B], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Avant dire droit sur les demandes des parties autre que l'ouverture des opérations de liquidation et de partage: élargir la mission du notaire désigné ou ordonner une mesure d'expertise, avec une mission incluant la possibilité de mener des investigations avec les pouvoirs les plus larges afin de pouvoir déterminer,
* pour le salaire différé : les contreparties dont a bénéficié Mme [B] et comment elle a pu procéder à certaines acquisitions durant la période pour laquelle elle réclame un salaire différé et juste après,
* les nombreuses libéralités dont Mme [B] a bénéficié depuis 1982, par le biais ' notamment - des contrats de fermage et baux fermage dont les termes n'ont pas été respectés,
* pour l'atteinte à la réserve héréditaire : la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et selon l'article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs devant être fictivement réunis à cette masse,
* la disproportion des contrats d'assurance vie eu égard à l'actif net successoral,
* l'utilité du versement des primes pour le souscripteur au regard de son patrimoine,
* si le paiement de la maison sise [Adresse 97] a été réalisé par M. et Mme [B],
* si et comment Mme [B] a payé l'achat des 40 % du GAEC,
* si et comment Mme [B] a payé à son père ses parts sociales du GAEC,
* comment, au moment de la liquidation du GAEC, l'actif net a été calculé, les comptes courants associés libérés et les répartitions opérées pour aboutir à un versement si faible à Mme [P] (35.162 Frs),
* l'origine des fonds utilisés pour l'achat du gîte à [Localité 109],
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [B] de sa demande de créance de salaire différé d'un montant de 54.135,48 euros,
- A titre plus subsidiaire dire que cette créance ne pourra qu'être imputée sur la succession de M. [O] [P],
- débouter Mme [B] de sa demande que la succession de Mme [H] [U] soit redevable d'une récompense d'un montant de 82.432 euros au profit de la communauté [U]/[P] (5.1),
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce que le contrat d'assurance-vie EXPANTIEL de Mme [H] [U] épouse [P], dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 13 avril 2016, soit requalifiée en donation indirecte à l'égard de chacun des bénéficiaires (5.2),
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce que le montant du capital de l'assurance-vie de 199.269 euros soit réintégré à la masse active successorale à partager de la succession de Mme [H] [U] épouse [P],
- A titre plus subsidiaire dire que Mme [B] a été elle-aussi bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie souscrits par sa mère pour un montant total de 5.773 euros et de 35.242 euros (5.3.1) et les requalifier en donations indirectes,
- A titre plus subsidiaire encore dire que seule la modification de 2016 par rapport à celle de 2014 peut être considérée comme donation indirecte (5.3.2),
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce que le chèque en date du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs, reçu par Mme [G] de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P], soit qualifié de don manuel rapportable et que sa réintégration soit ordonnée pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] et de M. [O] [P] (6.1),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 21.976,60 euros (100.000 F en valeur 2022) au titre de la vente de peupliers et que la peine de recel successoral lui soit appliquée à concurrence de cette somme (9.1),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié, à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 26.471,97 euros (valeur 2022) correspondant à l'avantage qui lui a été concédé par ses parents relatif au non paiement de l'apport réalisé à hauteur de la somme de 95.000 francs lors de la création du GAEC de [Localité 103] (9.4),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter à la succession de M. [O] [P] la somme de 51.284,43 euros (valeur 2022) correspondant à la somme de 189.000 francs pour le prétendu versement destiné à acquérir les parts du GAEC (9.5),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], les sommes de 35 548 F (8.349,53 euros de 2022) et de 256.000 F (64.857,69 euros de 2022) au titre des avantages qui lui ont été accordés dans le cadre de la liquidation du GAEC de [Localité 103] (9.6),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B], à rapporter pour moitié à chacune des successions de M. [O] [P] et Mme [H] [U] épouse [P], la somme de 140.000 F (31.747,86 euros de 2022) correspondant au prix d'achat de la maison de [Localité 96] (9.7),
- dire Mme [G], bien fondée en sa demande de voir condamner Mme [B] à rapporter la somme totale de 178.458,79 euros (évaluation monétaire de 2022) (166.860 euros de 2020) au titre de l'avantage qui lui a été accordé et consistant dans le non paiement des loyers des baux ruraux, pour partie à la succession de M. [O] [P] et pour partie à la succession de Mme [H] [U] épouse [P], et à la demande de peine de recel successoral pour cette même somme (9.8).
Selon dernières conclusions au fond en date du 28 mai 2024, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que l'appel formé par Mme [G] n'a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'aucun chef du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 4 mai 2021,
En conséquence,
- juger que la cour d'appel de Bordeaux n'est pas saisie de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 4 mai 2021,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* dit que le chèque en date du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs, soit 50.499,80 euros, reçu par Mme [G] de M. [O] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P], constitue un don manuel rapportable et ordonné sa réintégration pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] épouse [P] et de M. [O] [P],
* débouté Mme [B] de sa demande visant à condamner Mme [G] à la peine de recel successoral,
Incidemment,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le chèque du 16 février 1988 d'un montant de 10.175,88 francs à l'ordre de «[W]», le chèque du 4 mars 1988 d'un montant de 15.000 francs à l'ordre de «[D] [N]» et le chèque du 22 avril 1988 d'un montant de 23.206,54 francs à l'ordre de «[D] [C]» ne constituent pas des dons manuels rapportables à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] et de M. [O] [P],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande visant à condamner Mme [G] à la peine de recel successoral,
Et, statuant de nouveau,
- juger que le chèque du 16 février 1988 d'un montant de 10.175,88 francs à l'ordre de «[W]», le chèque du 4 mars 1988 d'un montant de 15.000 francs à l'ordre de «[D] [N]» et le chèque du 22 avril 1988 d'un montant de 23.206,54 francs à l'ordre de «[D] [C]» constituent des dons manuels d'un montant total de 12.275,01 euros rapportable pour moitié à la masse successorale de chacune des successions de Mme [H] [U] et de M. [O] [P],
- condamner Mme [G] aux peines du recel successoral sur la somme correspondant à l'ensemble des dons manuels perçus, soit :
* le chèque du 4 janvier 1988 d'un montant de 200.000 francs,
* le chèque du 16 février 1988 d'un montant de 10.175,88 francs,
* le chèque du 4 mars 1988 d'un montant de 15.000 francs,
* le chèque du 22 avril 1988 d'un montant de 23.206,54 francs,
- juger qu'elle sera privée de ses droits sur ces sommes, soit pour un montant total de 248 382,42 francs ou 63.017,06 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En application de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, les deux parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que Mme [B] puisse prendre connaissance des conclusions et pièce signifiées par Mme [G] le jour de l'ordonnance de clôture.
Afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel :
En application de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [G] du 28 juin 2021 contient à la rubrique "objet/portée de l'appel" la mention "appel en cas d'objet du litige indivisible".
Aucun document complémentaire n'y était joint et aucune nouvelle déclaration n'a été formée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Mme [B] expose que, faute pour la déclaration d'appel de contenir les chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel n'a pas été valablement saisie, aucune dévolution n'étant intervenue par l'effet de cette déclaration.
Mme [G] répond que la demande de créance de salaire différée tendait à fixer de ce chef les droits de celui qui le sollicite dans le cadre de l'action en liquidation-partage, que ces deux actions ont été exercées en même temps, de sorte que l'objet du litige est indivisible et que la dévolution s'opère sur le tout.
Or, l'indivisibilité du litige ne doit pas se confondre avec un lien de dépendance pouvant exister entre plusieurs chefs de dispositifs dans un même litige.
C'est ainsi à juste titre que Mme [B] observe qu'il convient de s'assurer, pour caractériser l'indivisibilité du litige, des effets incompatibles des décisions si elles étaient rendues séparément et contradictoirement.
Or, en l'espèce, il n'existe aucune impossibilité d'exécuter simultanément les décisions qui interviendraient si les actions en liquidation-partage de la succession et en paiement d'une créance de salaire différée n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.
Il résulte en outre des conclusions de Mme [G] que son appel ne tend pas à l'annulation du jugement, puisqu'elle en demande l'infirmation.
Il en ressort que la déclaration d'appel ne produit pas d'effet dévolutif et que la cour n'est donc saisie de la connaissance d'aucun chef du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel et versera à Mme [B] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
DECLARE la déclaration d'appel faite par Mme [G] le 28 juin 2021 sans effet dévolutif ;
En conséquence,
DECLARE la cour d'appel de céans non saisie de l'appel ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [G] aux entiers dépens de l'appel ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [G] à verser à Mme [R] [P] épouse [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,