Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/06739
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06739
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06739 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2F5
Du 24 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité angolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [X] [U] le 23 août 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 portant placement en rétention de M. [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 23 août 2024 à 15H50 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [X] [U] pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] en date du 22 octobre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [U] régulière et prolongé la rétention de M. [X] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 22 octobre 2024 ;
Le 23 octobre 2024 à 15h56, [X] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 octobre 2024 à 11h56 qui lui a été notifiée le même jour à 12h51.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en faisant valoir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public depuis la dernière prolongation de la rétention, que les autorités angolaises ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant et qu'il n'y a, à ce titre, aucune perspective d'éloignement dans les quinze prochains jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [X] [U] soutient que la troisième prolongation de la rétention est particulièrement encadrée. La rétention administrative a pour but la reconduite des étrangers à la frontière. La saisine de la préfecture ne mentionne que la menace à l'ordre public. Le centre de rétention n'est pas une prison. Toute la famille de Monsieur est angolaise mais les autorités consulaires angolaises ne l'ont pas reconnu. Il n'y a pas de perspective d'éloignement. La préfecture est au courant de la filiation de Monsieur et que toute sa famille est angolaise puisqu'ils ont des titres de séjour en France. Le refus des autorités consulaires s'explique peut-être par des blocages politiques.
Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine n'est pas présent mais a fait parvenir ses conclusions par lesquelles il demande la confirmation de la décision entreprise.
M. [X] [U] indique qu'il n'est pas censé être en prison. Il est désolé d'avoir commis des bêtises dans sa jeunesse. Il a fourni tous les documents attestant de ses garanties en France, notamment les attestations d'hébergement et les attestations scolaires. Il veut faire les démarches pour contester l'OQTF afin d'obtenir des papiers et pouvoir travailler. Il est né au Niger mais est de nationalité angolaise car toute sa famille est angolaise. Il n'a vécu que trois mois au Niger.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, la magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
La condition de menace pour l'ordre public est la seule sur laquelle se fonde la préfecture pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative.
L'intéressé soutient que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours de la seconde prolongation.
L'ajout de la condition de menace pour l'ordre public par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il appartient au juge, pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative au-delà du délai de soixante jours, de rechercher si la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
L'existence de signalisations, même en l'absence de poursuites pénales, peut permettre de retenir la caractérisation de la condition de menace à l'ordre public, en raison du caractère récent et la gravité des faits visés ainsi que du positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits. En outre, l'existence d'infractions constatées par les forces de l'ordre lors de l'interpellation, la mesure de garde à vue et la mesure de rétention administrative doit être prise en compte pour apprécier le caractère menaçant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé fait l'objet de 33 signalisations entre 2015 et 2024, sous 9 identités différentes. 2 signalisations impliquent des faits de proxénétisme aggravé. 4 signalisations impliquent la violence, soit comme infraction principale, soit comme circonstance aggravante. 3 signalisations se rapportent à des dégradations de biens. 4 signalisations concernent des atteintes à l'autorité par le biais de refus d'obtempérer, d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion. Or, l'intéressé a fait l'objet d'une mise à l'isolement le 6 septembre 2024 en raison d'un caractère agressif portant atteinte aux fonctionnaires de police, d'après les mentions portées au procès-verbal rédigé au CRA. 7 signalisations impliquent des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants. Or, il convient de constater que le placement en rétention de l'intéressé fait suite à son interpellation pour des faits de détention et usage de stupéfiants. Par ailleurs, le 4 septembre 2024, M. [X] [U] a reçu la visite de trois hommes dont l'un lui remettait un sac dans lequel se trouvait des produits stupéfiants. D'après la note rédigée par les fonctionnaires de police, il aurait invectivé l'un d'eux en ces termes : « toi t'es un fou, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ». 3 signalisations impliquent le port, l'usage ou la menace d'une arme.
Aussi, il convient de relever comme l'a fait le premier juge que M. [X] [U] présente une menace actuelle pour l'ordre public. Cette menace réelle et persistante se déduit de ses nombreuses signalisations, de la gravité des faits visés et du comportement de l'intéressé depuis son placement en rétention administrative.
Toutefois, l'article L. 741-3 du CESEDA commande qu'un étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, il convient de constater à la lecture du courriel en date du 10 octobre 2024 versé au dossier que M. [X] [U] n'est pas reconnu par les autorités consulaires du pays duquel il déclare être ressortissant. La préfecture des Hauts-de-Seine ne démontre pas avoir effectué de nouvelles diligences depuis cette date.
Ainsi, son éloignement ne pourra intervenir dans les quinze, voire trente, jours à venir.
Or, le véritable objet de la mesure de rétention administrative est de permettre l'éloignement effectif de l'étranger visé par une mesure d'éloignement, et non pas de servir d'outil de privation de liberté au seul motif de la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de causer.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient que la prolongation exceptionnelle de la rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [U].
Fait à VERSAILLES le 24 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La présidente,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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