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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 22/02890

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02890

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 22/02890 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU6R/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [H] [I] épouse [X] C/ [S] [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [H] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] ([Localité 12]) [Adresse 4] [Localité 9] ([Localité 12]) représentée par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643 DEFENDEUR : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324 Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI [10], vestiaire : 324 Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [H] [I], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 21] ([Localité 12]), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 décembre 2017 par Maître [K] [L], notaire à [Localité 13] (7ème arrondissement, Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union est issu un enfant : [R] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15], Rhône). Par exploit d'huissier de justice en date du 14 mars 2022 remis à l'étude, Madame [I], représentée par Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [X] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de Lyon. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires : attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à compter de l'assignation, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père durant l'intégralité des petites vacances scolaires hors Noël ; outre la première moitié des autres vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines des vacances d'été 2022 ; les frais de trajet de l'enfant étant partagés par moitié entre les parents ; débouté la mère d'une demande de pension alimentaire à la charge du père. Postérieurement, Madame [I] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de Lyon, en lieu et place de Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH. Par arrêt en date du 27 avril 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance sur mesures provisoires en toutes ses dispositions frappées d'appel. Y ajoutant, elle a : organisé pour l'avenir le droit de visite et d'hébergement par défaut du père durant l'intégralité des petites vacances scolaires telles que fixée pour l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; outre durant la moitié des vacances d'hiver austral et d'été austral, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;précisé que chacun des parents achètera à son tour les billets d'avion aller/retour de l'enfant, et se fera rembourser par l'autre parent à première demande la moitié des frais engagés à ce titre : le père assumant le règlement des billets d'avion aller/retour pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les petites vacances scolaires, à charge pour lui de justifier de cet achat deux mois avant la date de départ, sachant qu'il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit d'accueil s'il n'en justifie pas dans le délai prévu, à charge pour la mère de lui rembourser la moitié du coût des billets à première demande ; la mère assumant le règlement des billets d'avion aller/retour pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel pour les vacances d'hiver austral et d'été austral, à charge pour elle de prévenir le père des horaires et dates des vols retenus au moins deux mois avant la date de départ, et à charge pour le père de lui rembourser la moitié du coût des billets à première demande ; précisé que chacun des parents assumera les trajets et les frais de ces trajets entre son propre domicile et l'aéroport, le père venant chercher l'enfant et le ramener à l'aéroport de [Localité 13] [Localité 20], et la mère venant le chercher et l'amener à l'aéroport de [Localité 19] ; précisé que l'enfant pourra bénéficier d'un accompagnement organisé par la compagnie d'aviation dès ses 4 ans ; dit que le père devra prévenir la mère au moins trois mois à l'avance s'il n'entend pas exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'une ou l'autre des périodes considérées ; et que le droit de visite et d'hébergement paternel devra s'exercer uniquement sur le territoire métropolitain. * Aux termes de ses conclusions sur le fond 3 en réponse notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, Madame [I], sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 5 mars 2022. S’agissant de l’enfant commun, elle demande la reconduction des mesures provisoires, outre constat de l'impécuniosité du père. Elle réclame au surplus le prononcé d'une interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans le consentement des deux parents jusqu'aux 10 ans d'[R]. * Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,Monsieur [X] acquiesce à la demande en divorce pour acceptation sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, et fixation des effets du divorce au 5 mars 2022. Il demande, s'agissant de l'enfant commun mineur, le transfert de sa résidence habituelle à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement par défaut de la mère conforme à celui à lui accordé par le juge de la mise en état, et constat de l'impécuniosité de Madame [I]. Il réclame subsidiairement, si la résidence habituelle de l'enfant était maintenue chez sa mère, l'organisation de son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été austral et d'hiver austral, avec constat de sa propre impécuniosité. En tout état de cause, il réclame la prise en charge par la mère des frais de trajet de l'enfant, pour l'exercice par elle ou par le père du droit de visite et d'hébergement, à charge pour chacun des parents d'assumer les frais de transport de l'enfant entre son domicile et l'aéroport de départ/arrivée ([Localité 13] [Localité 20] ou [Localité 19]). * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[R] [X]. L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La question de l'audition du mineur n'a pas été posée, compte tenu de son âge et de l'absence présumée de discernement, et aucune demande en ce sens n'a été formulée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 mars 2022 par Madame [H] [I] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2022 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 27 avril 2023 ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ; DÉCLARE la demande en divorce recevable : CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par déclarations d’acceptation signées respectivement le 29 septembre 2022 par Madame [H] [I] et le 20 février 2023 par Monsieur [S] [X] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Tunisie) et de Madame [H] [I], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 21] ([Localité 12]) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], Rhône) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 mars 2022 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [X] et Madame [H] [I] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [R] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [S] [X] et Madame [H] [I] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun à son domicile ; MAINTIENT en conséquence la résidence habituelle de l'enfant [R] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16], au domicile de sa mère, Madame [H] [I] ; DIT que Monsieur [S] [X] exercera à l'égard de l'enfant [R] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16], un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes : Durant la moitié des vacances d'hiver austral et d'été austral (selon calendrier de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant l'intégralité des autres vacances scolaires (selon calendrier de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé) ; RAPPELLE que chacun des parents achètera à son tour les titres de transport de l'enfant, aller/retour, et se fera rembourser la moitié par l'autre parent à première demande : Monsieur [S] [X] assumant le règlement des titres aller/retour pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires, à charge pour lui de justifier de cet achat deux mois avant la date de départ ; sachant qu'il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée s'il n'en justifie pas dans le délai prévu ; à charge pour Madame [H] [I] de lui rembourser la moitié du coût des titres à première demande ; Madame [H] [I] assumant le règlement des titres aller/retour pour l'exercice par Monsieur [S] [X] de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'hiver austral et d'été austral, à charge pour elle de prévenir le père des horaires et dates des vols retenus au moins deux mois avant la date de départ ; à charge pour Monsieur [S] [X] de lui rembourser la moitié du coût des titres à première demande ; RAPPELLE que chacun des parents assumera les trajets de l'enfant entre son domicile et l'aéroport de départ/arrivée ([Localité 13] [Localité 20] pour Monsieur [S] [X], et [Localité 19] pour Madame [H] [I]) ; RAPPELLE que l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement organisé par la compagnie aérienne depuis ses 4 ans ; RAPPELLE que Monsieur [S] [X] devra prévenir Madame [H] [I], au moins trois mois à l'avance, s'il entend ou non exercer son droit de visite et d'hébergement sur la prochaine période considérée ; CONSTATE l'absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun ; DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant commun mineur sans le consentement de ses deux parents ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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