Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30837 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAW5
Date : 14 Novembre 2024
Ordonnance Commune au 22/30910
EXPERT : Mme [F] [T] remplacée par M. [Y]-[Z] [O]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00718
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
La S.A.S. SUD LOTISSEMENT (RCS 813 275 716),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Maître Aurore CALAS de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) venant aux droits de LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY, société de droit Belge sous le n° 682 584 839 RLE. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur CNR de la SAS SUD LOTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
La S.A. LLOYD’S DE [Localité 10], [Adresse 8], [Localité 10] GRANDE BRETAGNE, représentée par ACS SOLUTIONS (RCS 502 915 507), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur CNR de la SAS SUD LOTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
Représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1, 2 et 10 juin 2022, Mme [N] [M] a fait donner assignation en référé à M. [E] [H], la SAS Sud Lotissement, la société Lloyd's de [Localité 10], appelée en qualité d'assureur dommages-ouvrage de Mme [N] [M], et la société SMABTP, appelée en qualité d'assureur de responsabilité civile du promoteur la SAS Sud Lotissement, aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise, l'exécution de cette ordonnance devant intervenir au vu de la seule minute.
Au soutien de sa demande, elle exposait avoir fait l'acquisition auprès de la SAS Sud Lotissement d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] dans le cadre d'une vente à l'état futur d'achèvement. Elle précisait que la livraison et la remise des clefs étaient intervenues le 21 février 2020. Or, un mur de soutènement séparant son fond de celui de M. [E] [H], propriétaire d'une maison située au [Adresse 3], s'était effondré le 21 mars 2022, comme en attestaient des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 24 et 28 mars 2022. Mme [N] [M] expliquait que, selon bornage réalisé en février 2012, ledit mur appartiendrait à la parcelle BH [Cadastre 7], qui avait été achetée à Mme [G] par la SAS Sud Lotissement dans la perspective de la vente en VEFA de lots . Elle ajoutait que l'assureur, à qui elle avait déclaré ce sinistre, avait refusé de le prendre en charge au motif que l'ouvrage n'était pas compris dans la police souscrite, s'agissant d'un mur pré-existant, ce qu'elle contestait puisque l'ensemble de la promotion immobilière était couvert par la police.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/30910 du répertoire général.
Par actes d'huissiers délivrés les 18 et 19 juillet 2022, la SAS Sud Lotissement a fait donner assignation en référé à la SASU Kilikiya, représentée par son liquidateur judiciaire Me [A] [P], M. [W] [V], architecte, la SA MAAF Pro Assurances, appelée en qualité d'assureur décennal de la SASU Kalikiya et la société SMABTP, appelée en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société LLF Architecture, sur le même fondement, aux mêmes fins.
Au soutien de sa demande, elle exposait qu'il apparaissait nécessaire de mettre en cause la SASU Kilikiya qui était intervenue sur cet ouvrage pour la réalisation du gros oeuvre, et M. [W] [V], architecte, intervenu en qualité de maitre d'oeuvre, leur responsabilité et celle de leurs assureurs étant susceptible d'être engagées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/31222 du répertoire général.
Après jonction de ces deux procédures, le juge des référés a, par ordonnance du 20 octobre 2022, ordonné une expertise et désigné [F] [T] en qualité d'expert, laquelle a été remplacée par ordonnance du 14 novembre 2022 par [Y] [Z] [O].
Par ordonnance de référé du 29 février 2024, le juge des référés a rendu commune et opposable l'ordonnance de référé du 20 octobre 2022, référencée sous le numéro de répertoire général 22/30910, à la société Geom 7, la SARL ACMO, la société JBS, la société AXA France IARD en qualité d'assureur décennal de la société ACMO et la société AXA France IARD en qualité d'assureur décennal de la société JBS.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SAS Sud lotissement a fait assigner la société Lloyd's de [Localité 10], en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SAS Sud lotissement, devant le juge des référés afin qu'il lui déclare commune et opposable les ordonnances des 20 octobre 2022 et 29 février 2024 susvisées.
Au soutien de sa demande, la SAS Sud lotissement expose avoir déclaré le sinistre à son assureur constructeur non réalisateur, la société Lloyd's de [Localité 10], par courrier du 1er septembre 2023, en vain.
A l'audience du 19 septembre 2024, la SAS Sud lotissement sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société Lloyd's de [Localité 10] et la SA Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Lloyd's canopius managing agency, intervenante volontaire, sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et au terme desquelles elles réclament que le juge des référés reçoive la société Lloyd's insurance company en son intervention volontaire et mette hors de cause la société Lloyd's de [Localité 10] et formulent des protestations et réserves.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient en premier lieu, au vu des explications apportées et des pièces produites, de recevoir la SA Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de la SAS Sud lotissement, en son intervention volontaire, et de mettre en conséquence la société Lloyd's de [Localité 10] hors de cause.
Au vu de la situation de fait exposée, et des pièces produites, notamment une attestation d'assurance Lloyd's de [Localité 10], Canopius Managing Agency Limited de la société Sud lotissement , un mail du 1er septembre 2023 afin d'effectuer une déclaration de sinistre, une note aux parties n°12, la SAS Sud lotissement justifie d'un intérêt légitime à obtenir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d'expertise actuellement en cours soient déclarées communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Recevons la SA Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur CNR de la SAS Sud lotissement, en son intervention volontaire ;
Mettons la société Lloyd's de [Localité 10], en qualité d'assureur CNR de la SAS Sud lotissement, hors de cause.
Vu les ordonnances de référé en date des 20 octobre 2022 et 29 février 2023, respectivement référencées sous les numéros de répertoire général 22/30910 et 23/31213, désignant Mme [F] [T], remplacée par M. [Y] [Z] [O], en qualité d'expert,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l'ordonnance de référé ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable à la SA Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de la SAS Sud lotissement, et que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;
Disons que la déclaration d'ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de la SAS Sud lotissement qui consignera avant le 17 janvier 2025 par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d'ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Reportons au 18 août 2025 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport à la suite de cette décision ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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