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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.387

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Sophie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1993) qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné le père à payer une pension alimentaire pour chacun des trois enfants, cette pension cessant d'être due, en cas de carence scolaire ou professionnelle volontaire de l'enfant, après 16 ans ; qu'un arrêt ultérieur a notamment augmenté la pension due pour le troisième enfant ; que M. X... soutenant que celle-ci ayant obtenu un diplôme d'ingénieur en juin 1991 et pouvant gagner sa vie, a saisi un juge aux affaires matrimoniales d'une demande de suppression de la pension alimentaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que cette pension serait supprimée à compter du 9 mars 1992 alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué qui a constaté la cessation des études sans faire cesser immédiatement l'obligation d'entretien, telle que prévue par le jugement de divorce en date du 23 juillet 1981, a méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à cette décision et violé les articles 1351 et 1352 du Code civil ; d'autre part, l'état de besoin entraînant l'octroi d'une pension alimentaire à l'enfant poursuivant ses études cesse avec l'obtention du diplôme, lequel traduit concrètement que l'enfant est devenu apte à se prendre en charge lui-même, seule condition exigée par l'article 295 du Code civil ; qu'en estimant que l'enfant majeur devait bénéficier d'une pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées ; de même, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à exposer les efforts réalisés par l'enfant pour trouver un emploi, a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné les offres d'emploi proposées aux jeunes ingénieurs lesquelles avaient été produits par le père, a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le fait d'avoir obtenu un diplôme ne permettait pas automatiquement d'obtenir un emploi, l'arrêt retient que Catherine X... a immédiatement recherché un emploi qu'elle a obtenu le 9 mars 1992 et retient que jusqu'à cette date elle est restée à la charge de sa mère et que son père devait donc continuer à subvenir à ses besoins ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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