Tribunal Administratif de Nice, 19 décembre 2024. 2003936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2003936
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le numéro 2003936 au greffe du tribunal, M. A C et M. D B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 29 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Cap d'Ail a approuvé le compte administratif de la commune pour l'année 2019.
Par une lettre du 12 novembre 2024, adressée par le tribunal aux requérants au moyen de l'application Télérecours, ces derniers ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du Tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à leur disposition le 12 novembre 2024 à 9 heures 46 dans l'application Télérecours et réceptionné le même jour à 11 heures 39, M. A C et M. D B n'ont pas confirmé expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, les requérants doivent être réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. D B, et à la commune de Cap d'Ail.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2003936
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