Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02502
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCW4
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GILLES VANNESSON CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0244
S.A.S.U. ENTREPRISE DE PEINTURE LENZI SASU
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A.S. société SOFRET
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOFRET
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société THERMIFLUX
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILI ERES
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE LENZI.
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.R.L. ARTEXOA
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente,
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [V] est copropriétaire d’un appartement situé au 6ème et dernier étage d’un immeuble sis [Adresse 2]).
La société Bouygues telecom est copropriétaire de la toiture-terrasse située au-dessus de l’appartement de M. [V] sur laquelle elle a installé des antennes hertziennes et satellitaires.
Au cours de l’année 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Les travaux ont été confiés à la société Sofret, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d’œuvre complète de la société Artexia, assurée auprès de la MAF.
Pour les besoins de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Areas dommages.
Les travaux de réfection de la toiture-terrasse ont été réceptionnés le 24 mai 2012.
Au cours de l’année 2017, le syndicat des copropriétaires a entrepris la réalisation d’un ravalement des façades sur rue, du pignon gauche et de la grande souche de cheminée en toiture
côté cour.
Ces travaux ont été confiés à la société Lenzi, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d’œuvre complète de la société Artexia assurée auprès de la MAF.
Pour les besoins de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Areas dommages.
Ces travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception régularisé le 15 octobre 2015.
Au cours de l’année 2017, Monsieur [V] a déploré l’apparition d’infiltrations d’eau affectant sa cuisine, sa salle de bain et sa chambre.
Faute de pouvoir déterminer l’origine des désordres, le syndicat des copropriétaires et M. [V] ont sollicité, suivant exploit d’huissier délivré le 12 février 2020, la désignation d’un expert judiciaire auprès du président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Selon ordonnance de référé rendue le 10 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [O] [I].
Par exploits d’huissier du 15 octobre 2021, la société Gilles Vannesson conseil a assigné en garantie les parties suivantes :
la société Thermifluxla société Ceprim chauffage exploitation prestations immobilièrela société Sofretla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sofret et Entreprise de peinture Lenzila société Bouygues Teecomla société Entreprise de peinture Lenzi
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 14 février 2022, la société AREAS DOMMAGES a assigné en garantie les parties suivantes :
la société Entreprise de peinture Lenzi et son assureur la SMABTPla société Sofret et son assureur la SMABTPla société Artexiala MAF
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2023.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 22 juillet 2023, la société Gilles Vannesson conseil sollicite de voir déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre et de voir condamner la société Areas dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bazelaire de Lesseux outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son incident, elle expose que la société Areas dommages est dépourvue d’intérêt à agir à son égard dans la mesure où, d’une part, l’expert judiciaire a indiqué que les causes des désordres étaient imputables à M. [V], en ce qu’ils avaient pour origine un défaut d’isolation et de ventilation de l’appartement, d’autre part, qu’aucune action au fond n’avait été engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires ou M. [V]. Elle soutient en outre qu’il ne saurait y avoir sursis à statuer dans l’attente de leur action dans la mesure où celle-ci était hautement hypothétique au vu des conclusions de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Sofret et son assureur la SMABTP sollicitent de voir déclarer irrecevables toutes demandes ( notamment de sursis-à-statuer) formée à leur encontre, de rejeter les demandes formées à leur encontre, enfin de condamner la société Areas dommage à leur payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître Florence CASANOVA.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la société Areas dommages en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas d’intérêt à agir contre les sociétés dont la responsabilité n’a pas été retenue par M. [I] et que le sursis à statuer n’a pas lieu d’être ordonné dès lors qu’il est fort peu probable qu’une action au fond soit diligentée par le syndicat des copropriétaires et M. [V].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Areas dommages en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir rejeter les demandes formées par la société Gilles Vannesson conseil et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au 24 avril 2033 date à laquelle M. [V] et le syndicat des copropriétaires seront prescrits dans leurs demandes à son égard.
En réponse aux moyens opposés tirés de son défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que:
- elle n’a jamais assigné la société Gilles Vannesson conseil laquelle a elle-même pris l’initiative d’assigner l’intégralité des parties défenderesses;
- l’absence d’action au fond engagée par le syndicat des copropriétaires et de M. [V] ne fait pas obstacle à sa possibilité d’engager une action en garantie;
- la déclarer irrecevable la priverait de tous ses recours contre les constructeurs alors qu’elle reste soumise à l’action de M. [V] et du syndicat des copropriétaires;
- le revirement de jurisprudence suite à l’arrêt du 14 décembre 2022 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation n’a vocation qu’à s’appliquer qu’aux recours entre constructeurs et non à l’action de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs lequel est enfermé dans un délai de 10 ans à compter de la réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l'article 2224 du Code civil, c'est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Au cas présent il y a lieu de constater :
- d’une part, que le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des désordres et dès lors de responsabilité pouvant être retenue ne constitue pas une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir mais une défense au fond;
- d’autre part, que le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs n’a aucune incidence sur l’action en garantie de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs dès lors que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas un constructeur.
Or dans la mesure où il est constant qu’est recevable l’action en garantie engagée par un assureur dommages-ouvrage avant l’expiration du délai de forclusion décennale bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, où ainsi l’engagement au fond par l’assuré d’une action au fond comme le paiement de l’indemnité ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action de l’assureur dommages-ouvrage, il y a lieu de déclarer recevable l’action engagée par la société Areas dommage.
En outre il est effectivement relevé que la société Gilles Vannesson conseil a procédé elle-même à une assignation préventive le 15 octobre 2021 et que si son instance a été jointe avec celle initiée par la société Areas dommages, l’assureur dommages-ouvrage n’a jamais formé d’appel en garantie à son encontre.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société Areas dommages sollicite de voir surseoir à statuer jusqu’au 24 avril 2033 date à laquelle M. [V] et le syndicat des copropriétaires seront prescrits dans leurs demandes à son égard.
Dans la mesure où l’action formée par la société Areas dommage est dépendante de l’engagement au fond d’une action par M. [V] ou le syndicat des copropriétaires, et où celle-ci a intérêt à préserver ses recours jusqu’à l’expiration du délai de forclusion, lequel constitue un évènement certain et déterminable, il convient de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Areas dommages, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer est ordonné, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles compte tenu du rejet des demandes d’irrecevabilité des parties demanderesses à l’incident tirées du défaut d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’action formée par la société Areas dommages ;
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à l’engagement au fond d’une action par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et/ou M. [V], et au plus tard jusqu’au 24 avril 2033;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour ordonner le retrait du rôle sauf avis contraire des parties;
Condamnons la société Areas dommage aux dépens de l’incident;
Admettons les avocats qui peuvent y prétendre et qui ont fait la demande au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey BABA Nadja GRENARD
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