Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/12/2023
à : Maitre Alexis BARBIER
Maitre Virginie METIVIER
M. [R] [X], expert
Le régisseur
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à : Maitre Louis DE MEAUX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/08768
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOC
N° MINUTE : 4/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 décembre 2023
RG initial : n° 12 22-560
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Mathilde ANDRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
DÉFENDERESSES
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
Madmae [Z] [O], demeurant [Adresse 2]représentés par Maitre Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
RG n° 23/08768
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDERESSES
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 22 décembre 2023
PCP JCP référé - N° RG 23/08768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOC
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [O] ont donné à bail à [Y] [W] et [T] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge du contentieux de la protection statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise formée par [Y] [W] et [T] [P] et a désigné [R] [X] en qualité d’expert pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, [Y] [W] et [T] [P] ont assigné, en référé, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, en leurs qualité d’assureurs, et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2023, [Y] [W] et [T] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’assignation.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, également représentées, ne formulent aucune protestation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'expertise commune et de mission opposable
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que [Y] [W] et [T] [P] sont assurés auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que celle-ci n’a pas été partie à la première procédure.
Suivant un dire numéro 5 du 5 juillet 2023, l'expert a donné son accord pour la mise en cause la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de [Y] [W] et [T] [P], cette mise en cause étant de nature à éclairer les débats.
Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient de faire droit aux demandes du requérant dans les termes du dispositif.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DECLARONS commune à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD, l’expertise confiée à [R] [X] par l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022, et à elles opposable la mission qui lui a été confiée par cette décision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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