Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-10.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.311
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation des arrêts rendus les 26 février 1992 et 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1 ) la société à responsabilité limitée Les Soldeurs Réunis, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Maurice Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. Jésus A..., demeurant résidence l'Oliveraie, appart 1, ... (Bouches-du-Rhône),
4 ) Mme Carmen A..., née X..., demeurant résidence l'Oliveraie, appart 1, ... (Bouches-du-Rhône),
5 ) Jean-Paul B..., décédé, ayant exercé, la fonction de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Soldeurs réunis,
6 ) M. Guy C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités d'ex-adminsitrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Soldeurs réunis,
7 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Soldeurs réunis ;
8 ) Mme Lydia Y..., née A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Blondel, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause, M. C..., visé dans la procédure comme agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société les Soldeurs réunis et ayant en réalité la qualité de commissaire à l'exécution du plan, à qui la cassation ne peut nuire ni profiter ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société les Soldeurs réunis, M. B..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, décédé, M. Z... ès qualités de représentant des créanciers du redressement de la même société :
Attendu que le mémoire en demande ne contient aucun moyen à l'encontre de ces défendeurs ;
que la déchéance du pourvoi est donc encourue en ce qui les concerne ;
Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... et M. et Mme A... :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1254 du Code civil et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, par actes sous seing privé des 30 octobre et 8 novembre 1984, M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... se sont portés, envers la société le Crédit du Nord (la banque) et à concurrence de 100 000 francs outre les accessoires, cautions solidaires des dettes de la société les Soldeurs réunis (la société) ;
que, les relations entre la société et la banque ayant été résiliées, cette dernière a demandé à la société et aux cautions paiement du solde du compte courant de la société ;
que le Tribunal a condamné solidairement la société et les cautions à payer à ce titre la somme de 60 335,09 francs assortie, uniquement à l'encontre de la société, des intérêts contractuels ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, dire que les intérêts payés par la société sont d'un montant supérieur à la créance dont se prévaut la banque à l'encontre des cautions et débouter la banque de sa demande à l'encontre de Mme Y... et de M. et Mme A..., l'arrêt du 26 février 1992, après avoir relevé que la banque n'avait pas donné aux cautions les informations prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et déduit qu'elle ne pouvait réclamer à ces trois cautions les intérêts échus entre "le 1er mars 1986" et la clôture du compte, l'arrêt, statuant avant dire droit, enjoint à la banque de calculer lesdits intérêts pour "les ôter de la somme de 60 335,09 francs réclamée" ;
que, l'arrêt du 21 octobre 1992, statuant au fond, retient que "les intérêts payés par la société pendant la période du 1er mars 1986 jusqu'à la clôture du compte sont supérieurs à la somme réclamée par la banque aux cautions" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre les intérêts versés par la société à la banque s'imputaient sur la somme de 60 335,09 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision dès lors qu'il n'était pas contesté que les intérêts versés par la société à la banque pendant la période considérée étaient dus et que la somme de 60 335,09 francs, représentant le montant de la créance de la banque en principal, n'avait pas été remboursée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports entre la société le Crédit du Nord et Mme Y... et M. et Mme A..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux A..., M. C..., ès qualités et Mme Y..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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