Texte intégral
[I] [X]
C/
S.A.S. ASF AUTO Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 584 001,
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGFJ
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
Madame [I] [X]
née le 30 Décembre 1965 à Ravensburg
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
S.A.S. ASF AUTO Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 584 001,
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne RICHEZ-PONS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 5 mai 2023 qui a':
- rejeté les exceptions de procédure soutenues par la SAS ASF Auto à l'encontre de Mme [I] [X],
- débouté Mme [I] [X] de toutes ses prétentions à l'encontre de la SAS ASF Auto,
- condamné Mme [I] [X] payer la somme de 1000 euros à la SAS ASF Auto en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [X] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la décision,
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] en date du 5 juin 2023,
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société ASF Auto demande au conseiller de la mise en état de':
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- radier l'appel de Mme [X] enrôlé sous le n° 23/00684,
en tout état de cause,
- condamner Mme [X] à payer à la société ASF Auto la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens avec application au profit du Cabinet De Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ASF Auto conteste l'exécution complète des condamnations et la bonne foi de Mme [X] estimant que cette dernière ne fournit aucun élément sur son patrimoine mobilier et immobilier, qu'elle a attendu six mois après le jugement pour procéder à des versements.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [X] entend voir':
- constater que la demande de radiation est devenue sans objet,
- débouter la société ASF Auto de ses demandes, notamment celle présentée au titre des frais irrépétibles,
- juger que les dépens suivront le sort du principal.
Mme [X] soutient qu'elle est de bonne foi pour avoir entrepris d'exécuter la décision à la hauteur de ses possibilités financières, puis procédé au règlement du solde des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION':
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par virement sur le compte Carpa du conseil de la société ASF Auto en date du 10 novembre 2023, Mme [X] a procédé au règlement d'une somme de 910, 48 euros et il est établi par la comptabilité Carpa qu'elle avait précédement réalisé deux versements de 50 euros.
Mme [X] ayant exécuté les condamnations mises à sa charge et qui lui étaient réclamées à concurrence de 1110, 48 euros, il n'y a pas lieu à radiation de son appel et la société ASF Auto sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [X] et les prétentions de la société ASF Auto seront rejetée.
PAR CES MOTIFS':
DEBOUTE la SAS ASF Auto de sa demande de radiation
REJETTE la demande de la SAS ASF Auto fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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