Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02361 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU3X
AFFAIRE :
S.A.R.L. [D] AUTOMOBILES
C/
[R] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal VANNIER de
la SELARL LYVEAS AVOCATS
Me Didier LIGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [D] AUTOMOBILES
N° SIRET : 417 716 610 00049
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [X]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 5] (Ile Maurice)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 03 Juillet 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 décembre 2016, en qualité de carrossier peintre, par la société [D] Automobiles, qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Estimant avoir fait l'objet de harcèlement moral, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 8 janvier 2019.
M. [X] a saisi, le 2 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail des dommages et intérêts pour harcèlement moral, au titre de la rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, notifié le 22 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que les faits de harcèlement moral sont avérés et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] produit les effets d'un licenciement nul.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1.754,64 euros.
Condamne la société [D] Automobiles à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 3.509,28 euros au titre du préavis
- 350, 92 euros au titre des congés payés afférents
- 1.327,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 10.527, 84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute société [D] Automobiles de ses demandes.
Condamne la société [D] Automobiles à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 10 janvier 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de jugement et du prononcé pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Condamne la société [D] Automobiles aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 20 juillet 2021, la société [D] Automobiles a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juillet 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, la société [D] Automobiles demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Constater l'absence de harcèlement moral,
Constater que la rupture du contrat de travail de M. [X] s'analyse en une démission,
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner, à titre reconventionnel, M. [X] à verser à la société la somme de 1754,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Condamner, à titre reconventionnel, M. [X] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
Déclarer la société [D] Automobiles recevable, mais mal fondée en son appel et l'en débouter.
Dire et juger que les faits de harcèlement moral sont avérés.
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [D] Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
3 509,28 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, en application des dispositions de l'article 2.12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ;
350,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis ;
1327,78 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-1 à R1234-5 du code du travail.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de réception par la société [D] Automobiles de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye, ces intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1 000 euros nets à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye confirmé par la cour d'appel de Versailles, ces intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société [D] Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application des dispositions des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail
30 000 euros nets : à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail
2 000 euros nets à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ces intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Condamner la société [D] Automobiles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, ce qui est le cas en matière de discrimination et de harcèlement moral, soit d'une démission.
Aux termes de sa lettre de prise d'acte et de ses conclusions, M. [X] reproche à son employeur d'avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [K], responsable d'atelier et de M. [D], géran t de l'entreprise, de n'avoir pris aucune disposition pour protéger les salariés des agissements de M. [K], ainsi que d'avoir été agressé le 26 novembre 2018 par M [D] lui reprochant injustement de ne pas changer les parebrises.
M. [X] sollicite que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce les faits suivants constitutifs selon lui d'un harcèlement :
La suppression en juin 2018 de la prime de productivité,
La réaction violente de M. [D] lors de la réclamation du paiement de la prime,
Le fait que M. [D] exprime sa colère s'agissant de l'avancement du travail en donnant des coups de poing sur la carrosserie des véhicules,
La pression exercée par M. [D] sur M. [X].
Les propos injurieux, dénigrement, pressions, harcèlement, discriminations de la part de M. [M] [K], avec interdiction de grignoter pendant les heures de travail, la limitation à deux cafés par jour.
Le manque de respect de M. [D] envers les employés,
La lettre d'avertissement du 06 décembre 2018 et le reproche injustifié de n'avoir aucune visibilité sur son travail.
Avoir été agressé verbalement le 26 novembre 2018 par M. [D] (en lui reprochant de ne pas changer les pare-brises) a lors qu'une cervicalgie l'empêchait de porter des charges lourdes.
L'avertissement du 18 décembre 2018 reprochant au salarié de ne pas poser les parebrises.
A l'appui de ses allégations, M. [X] verse aux débats les pièces suivantes :
Ses bulletins de salaire du mois de décembre 2016 au mois de janvier 2019, desquels il résulte que la prime de productivité d'un montant variant de 80 à 150 euros n'était pas versée tous les mois, que si elle n'a pas été payée au mois de juin 2018, en revanche, elle a été versée au mois de mai, juillet et septembre 2018 à hauteur de 80 euros.
Une lettre du 13 novembre 2018 adressée par M. [X] à la société aux termes de laquelle ce dernier proteste subir des pressions de la part de M. [D], en précisant que ce dernier « donne des coups de poing sur la carrosserie des voitures afin d'exprimer sa colère concernant l'avancement du travail ». Le salarié conclut de la façon suivante : « Il faut que son expression de sa colère cesse immédiatement, car cela me met dans des conditions non convenables pour pouvoir travailler au sein du garage ».
Une pétition du 14 novembre 2018 signée par certains salariés de la société dont M [X] dénonçant à l'employeur, à l'égard de tous les salariés, le comportement du chef d'équipe, M. [K] en raison de ses propos injurieux, dénigrement, pressions, harcèlement, discrimination, et des décisions de ce dernier (interdiction de grignoter pendant les heures de travail, la limitation à deux cafés par jour) et sollicitant que soit organisée une enquête.
Le témoignage de M. [O], technicien, qui déclare avoir vu M. [D], manquer de respect à ses employés en tapant sur les voitures pour se défouler. Il précise « Il harcèle M .[X] et lui met la pression pour qu'il travaille plus vite. ».
Le témoignage de M. [C], carrossier peintre qui atteste avoir vu M. [D], manquer de respect envers ses employés.
Le témoignage de M. [I] qui déclare avoir été témoin des faits suivants : « M [F] [D] harcelait et tapait sur des véhicules avec ses poings pour déstabiliser mon collègue de travail, M. [X] et que M. [F] [D] tenait des propos grossiers envers mon collègue. ».
L'avertissement délivré au salarié le 06 décembre 2018, lui reprochant le fait de ne pas transmettre ses reportings à la direction et son refus de pointer ses ordres de réparation, tout en reconnaissant une acceptation récente du salarié de ce pointage malgré de multiples rappels verbaux.
Une déclaration de main courante du salarié déposée auprès de la police municipale de [Localité 4] aux termes de laquelle il exprime son intention de déposer plainte à l'encontre de M. [D] du fait de son agressivité à son encontre et de ses réflexions.
Un courrier de l'inspection du travail attestant avoir reçu M. [X] le 13 décembre 2018 pour évoquer les difficultés qu'il rencontrait dans l'entreprise.
Une plainte du salarié en date du 14 décembre 2018 auprès du commissariat de [Localité 6].
L'avertissement délivré au salarié le 18 décembre 2018, lui reprochant de refuser de procéder au changement de pare-brises, outre certains travaux de carrosserie.
Un arrêt de travail du 07 au 16 novembre 2018,
Un arrêt de travail du 16 au 25 novembre 2018,
Un arrêt de travail du 04 au 20 janvier 2019.
Un certificat médical du Docteur [H] certifiant que M. [X] présente les signes cliniques pouvant faire évoquer un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Alors qu'il résulte du contrat de travail qu'aucune prime de productivité n'a été stipulée au bénéfice du salarié, la suppression de son versement n'est pas établie au regard des bulletins de salaire produits desquels il résulte, nonobstant un non-paiement en juin 2018, un versement seulement irrégulier tant dans sa fréquence que dans son montant, la prime ayant été payée au salarié en mai, juillet et septembre 2018 à hauteur de 80 euros. La cour observe en outre que le salarié ne formule aucune demande de rappel du paiement de cette prime. Ce grief n'est pas établi.
Aucun des témoignages sus visés produits aux débats par le salarié n'établit de réaction agressive de la part M. [D] à l'encontre du salarié lors de sa demande d'explication quant au versement de la prime de productivité.
S'agissant des deux avertissements délivrés au salarié les 06 et 18 décembre 2018 que celui-ci n'a pas contestés, il résulte du contrat de travail de M. [X] que tel que rappelé par l'employeur dans son avertissement du 06 décembre, ce dernier avait pour mission de transmettre chaque vendredi un reporting hebdomadaire de son activité à la direction et que l'employeur s'est borné par avertissement du 18 décembre 2018 conformément à son pouvoir de contrôle et de direction à rappeler à M.[X] l'obligation d'effectuer ses tâches sans que des problèmes de santé de ce dernier ne lui aient été préalablement et dument signalés par la médecine du travail ou par le salarié lui-même.
Le grief n'est pas caractérisé.
En l'état des témoignages produits lesquels se bornent à faire état dans des termes généraux, vagues et non circonstanciés du manque de respect de M. [D] envers ses employés, que ce dernier tapait sur des véhicules avec ses poings ou encore de « propos grossiers », et des propres déclarations du salarié faites au moyen de deux mains courantes ou d'un dépôt de plainte ou encore d'une entrevue avec l'inspection du travail, force est de constater que les allégations du salarié ne sont pas corroborées. Le grief n'est pas établi.
En revanche, l'intimé objective les faits suivants :
- M. [K], chef d'équipe avait à l'égard des salariés un comportement harcelant en raison de propos injurieux, dénigrement, pressions et discrimination tel qu'il ressort de la pétition du 14 novembre 2018 signée par certains salariés de la société.
- son état de santé s'est détérioré, tel qu'en atteste le certificat médical produit aux débats faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel, après deux arrêts de travail délivrés au mois de novembre 2018.
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société objective après réception de la pétition des salariés du 14 novembre 2018 se plaignant du comportement de M. [K], chef d'équipe, avoir mis en place une mesure de médiation et désigné pour y procéder, sans contestation des salariés, M. [P] [W], récemment embauché en qualité de directeur commercial, médiation de laquelle il est ressorti que M. [K] avait admis qu'il pouvait manquer de diplomatie lorsqu'il se sentait dépassé par les évènements et avoir décidé une permutation des chefs d'atelier, M. [K] et M. [Z] avec effet immédiat dès le vendredi 30 novembre à 13h30.
Ainsi, l'employeur justifie la prise de décision immédiate ensuite de la dénonciation de harcèlement moral par le chef d'équipe.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l'employeur ait agressé le salarié ou encore ait outrepassé ses droits le 26 novembre 2018 en lui reprochant de ne pas changer les parebrises.
En conséquence, M.[X] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Outre le harcèlement moral, qui ne pouvait plus justifier au 8 janvier 2019, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié pour avoir cessé par la mesure de permutation des chefs d'atelier décidée par la société dès le 30 novembre 2018, M.[X] invoque la suppression de la prime de productivité au mois de juin 2018, l'absence de prise de dispositions par l'employeur pour protéger les salariés des agissements de M. [K] ainsi que le fait d'avoir été agressé le 26 novembre 2018 par M. [D] en se voyant reprocher de ne pas changer les parebrises.
La société conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Rappelant le caractère non contractuel de la prime de productivité, l'employeur en explique l'absence de versement au salarié en raison du fait qu'elle ne connaissait pas la réelle productivité de ce dernier à défaut de fourniture de ses rapports de travail et du fait qu'il ait refusé l'exécution de certaines tâches, telles que certains travaux de carrosserie et peinture.
La cour observe que le salarié ne formule aucune demande de rappel en paiement de cette prime alors que ce grief examiné au titre du harcèlement moral n'est pas établi.
Pa r ailleurs, la société conteste avoir été informée des problèmes cervicaux du salarié et soutient avoir pris en compte son état de santé en lui conseillant de consulter un médecin.
Elle fait valoir à bon droit avoir pris toute disposition pour préserver une bonne atmosphère de travail au sein de l'atelier en décidant d'organiser une réunion de médiation et en procédant à la permutation des deux chefs d'atelier, M. [K] et M. [Z].
Sans justifier avoir averti l'employeur de problèmes de santé l'empêchant de porter seul des charges lourdes et alors qu'il est justifié ci-avant par la société de mesures prises pour protéger les salariés des agissements de M. [K], aucun des griefs présentés au soutien de la prise d'acte n'est établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la prise d'acte de la rupture qui n'est pas justifiée doit être analysée comme une démission de sorte que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
La prise d'acte, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ayant les effets d'une démission, M. [X] est tenu au paiement d'une indemnité correspondant au préavis d'un mois, d'un montant de 1754,64 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 10 juin 2021.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [X] le 8 janvier 2019 produit les effets d'une démission,
Déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] à payer à la société [D] Automobiles la somme de 1754,64 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne M. [X] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile CRIQ magistrate en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,