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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 mai 2023. 22MA02659

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02659

Date de décision :

9 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2206751 du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 : 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si Me Speranza, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a été mis en demeure, le 10 janvier 2023, au moyen de l'application Télérecours, de régulariser la requête dans un délai d'un mois, il n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et a informé la Cour, par une lettre reçue le 14 février 2023, qu'il renonçait à sa mission de défense des intérêts de la requérante. Le greffe de la Cour a alors adressé à Mme B, le 14 février 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, une lettre lui faisant part du retrait de son conseil et lui indiquant qu'à défaut pour la Cour d'être informée par lui dans le délai d'un mois qu'elle aurait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une demande de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, sa requête serait rejetée comme irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat. Le délai étant expiré sans que Mme B ne se soit manifestée, la requête de celle-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A. Copie en sera adressée, pour information, à Me Richard Speranza. Fait à Marseille, le 9 mai 2023

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