Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-84.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.449
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VILLALONGA Bensirlao, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 juin 1990 qui, dans une information suvie contre Gérard Z..., Marie-France Y..., épouse X... et contre tous autres, des chefs de coups mortels, de coups et violences volontaires et de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 211, 212 et 575-6° du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs qu'"il n'existe pas dans la procédure à l'encontre de Gérard Z..., de Marie-France X... ou de toute autre personne des charges permettant de déterminer leur culpabilité" ;
"alors qu'aux termes des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation "examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes" ;
"que la chambre d'accusation ne pouvait sans excéder ses pouvoirs énoncer qu'aucune charge ne permettait de déterminer la culpabilité des inculpés ou de toute autre personne, dès lors que, d'après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l'instruction écrite ne peut en aucun cas produire la conviction des inculpés ;
"qu'il ne saurait appartenir à la chambre d'accusation de décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité ;
"qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les règles de la compétence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et ayant entraîné l'inculpation de Gérard Z... et de Marie-France Y..., épouse X..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé sans ambiguïté, quels que soient les termes utilisés, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de coups mortels et contre Gérard Z... et Marie-France X..., d'avoir commis les infractions de coups et violences volontaires et de non-assistance à personne en péril ; d
Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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