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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-17.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.900

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'entreprise générale du bâtiment (SEGB), société anonyme, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement route de Rangeport, 78440 Issou, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Société d'exploitation de résidences pour personnes âgées du Sud-Ouest (SERPASO), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Société d'exploitation de résidences pour personnes âgées du Sud-Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mars 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEGB, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SERPASO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), que la Société d'exploitation de résidences pour personnes âgées du Sud-Ouest (SERPASO) a, par marché forfaitaire, confié à la Société générale d'entreprises du bâtiment (SGEB) le lot "gros-oeuvre" d'une construction ; que, soutenant ne pas avoir été réglée de la totalité de ses prestations, et notamment de travaux supplémentaires, la SGEB a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de diverses sommes ; Attendu que la SGEB fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à énoncer que les modifications litigieuses n'auraient pas été acceptées par un ordre de service du maître d'oeuvre, au motif que la lettre du 15 novembre 1989 émanant de ce dernier aurait eu pour seul objet de demander à la SEGB de chiffrer la moins-value entraînée par ces modifications, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles modifications n'auraient pas été, en réalité, à l'origine d'un bouleversement de l'économie des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le marché à forfait prévoyait l'éventualité de travaux en supplément du forfait sous réserve d'ordres de service signés du maître de l'ouvrage et subsidiairement du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'espèce, aucun ordre de service n'avait été signé du maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux litigieux, et que la lettre du 15 novembre 1989 adressée à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre avait pour seul but de chiffrer la moins-value entraînée par les changements intervenus dans l'infrastructure et ne pouvait valoir ordre de service ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SGEB fait grief à l'arrêt de ne condamner la SERPASO à lui payer que la somme de 845 564 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'en mettant à la charge de la SEGB le montant des factures "GG construction et ARCQ, d'un montant respectif de 213 480 francs TTC et de 53 548 francs, au seul motif que le maître d'ouvrage aurait été contraint à accepter les conditions financières de ces entreprises intervenues en urgence sur le chantier, sans rechercher si ces montants n'étaient pas excessifs, même au regard des conditions d'intervention de ces entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°) qu'en se bornant à énoncer que les factures "GG construction et SCI Etanchéité, d'un montant respectif de 7 258 francs TTC et de 3 821 francs TTC, devaient être imputées à la SEGB, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les sociétés GG construction et ARCQ avaient dû intervenir, l'une pour achever les travaux de "décaissés et chapes" après qu'une mise en demeure ait été vainement adressée à la SEGB à qui ils incombaient, l'autre pour reprendre les sols et les murs en remplacement de la SEGB défaillante, la cour d'appel, qui a constaté que le prix de ces interventions était très supérieur à celui initialement fixé par SEGB, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la SERPASO d'avoir dû accepter les conditions financières d'entreprises intervenues en urgence sur un chantier qu'elles ne connaissaient pas ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la facture de 7 258 francs de GG construction était relative au nettoyage du chantier après l'exécution des travaux de gros-oeuvre, et que celle de SCI étanchéité était relative au nettoyage et au débarras des tas de gravats restant sur une terrasse inaccessible avant l'intervention de l'étanchéité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SERPASO fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 34 800 francs la moins-value contractuellement prévue en cas d'ouvrages défectueux, alors, selon le moyen, "que l'article 21 du titre VII du Cahier des charges particulières prévoit qu'en cas d'ouvrages défectueux qui ne compromettent pas la solidité de l'édifice, les ouvrages ne sont admis qu'avec une réduction de prix fixée par le maître d'oeuvre et ne pouvant en aucun cas être inférieure au dixième de la valeur de la partie incriminée ; qu'en réduisant l'assiette des travaux concernés par la réduction de prix par rapport au montant des bordereaux correspondant aux ouvrages, sans répondre aux conclusions de la SERPASO indiquant que la réduction de l'assiette, justifiée pas l'expert par le fait que les défauts n'affectaient pas la solidité de l'immeuble, reposait sur une fausse application du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait justement calculé l'assiette de la moins-value sur la seule partie des ouvrages défectueux et que le taux de 20 % demandé par la SERPASO était manifestement excessif en raison des reprises et des corrections apportées à ces défauts, la cour d'appel a fait une exacte application des stipulations du contrat en ne retenant à la charge de la SEGB que le taux minimum contractuel de 10 % figurant à l'article 21 du titre VII du cahier des charges particulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SERPASO. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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