Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2300941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300941
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A E et M. C D représentants leur fille mineure, Mme B E, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née, le 21 novembre 2022, du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice subi par leur fille du fait de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision du 21 novembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 2022 sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 de ce code prévoit : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. L'arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
5. Si les requérants soutiennent que leur fille, alors scolarisée en classe de cinquième, a été privée de 75 heures d'enseignement sur l'année scolaire 2021-2022 et demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 900 euros en raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement, ils n'apportent toutefois, même de manière succincte, aucune précision sur la nature du préjudice subi par l'enfant ou par eux du fait de la carence alléguée. Par suite, les moyens venant au soutien de telles conclusions indemnitaires ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions peuvent, dès lors, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement. Les conclusions tendant à la mise en œuvre de ces dispositions peuvent, dès lors, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 5°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C D et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 29 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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