Cour de cassation, 09 mars 2023. 18-22.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.493
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : W 18-22.493
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : Mme [O]
Relevé d'office de la péremption n° : 1370/22
Ordonnance n° : 88319 du 9 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-22.493 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant M. [E] [Z] à Mme [K] [O] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 novembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées les 29 novembre 2022 et 7 février 2023 par la SCP Foussard et Froger ;
Vu les observations présentées les 31 janvier et 6 février 2023 par la SCP Gattineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 27 juin 2019, le délégué du premier président a radié du rôle de la Cour le pourvoi formé par M. [Z] contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers, enregistré sous le numéro W 18-22.493.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 12 juillet 2019.
Le premier président s'étant saisi d'office, sur le fondement de l'article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l'instance, Mme [O] a, par observations du 29 novembre 2022, demandé à cette juridiction de constater la péremption.
Par observations du 31 janvier 2023, M. [Z] fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [O], il a effectué des règlements en exécution de l'arrêt attaqué, à savoir un versement de 50 000 euros, provenant de l'adjudication de l'un de ses biens, outre des versements à hauteur de 16 488,09 euros. Il ajoute que l'exécution va se poursuivre, puisque le tribunal de Laval a ordonné la vente forcée de l'immeuble lui appartenant au profit de Mme [O]. Il en déduit que la péremption n'est pas encourue et demande de réinscrire l'affaire au rôle.
Par observations complémentaires du 6 février 2023, il entend préciser que la réalité des paiements effectués par ses soins a été reconnue par Mme [O], que s'il n'a pu retrouver les preuves de tous les versements effectués à hauteur de 16 488,09 euros, ces versements l'ont été avant le 12 juillet 2021, et que le paiement du prix de 50 000 euros à la suite d'un jugement d'adjudication du 8 novembre 2021 a de nouveau interrompu le délai de péremption. Il ajoute que compte tenu des éléments particuliers de l'espèce (astreintes liquidées pour plusieurs centaines de milliers d'euros, adjudication de deux immeubles, défendeur à cette instance très âgé, et très affecté par cette situation sans issue), il est de bonne administration de la justice d'ordonner la réinscription.
Par observations du 7 février 2013, Mme [O] répond que les paiements partiels de M [Z] n'ont pas été effectués de manière volontaire, que par ailleurs, même si on devait prendre en compte la date du jugement d'adjudication, du 4 octobre 2021, le délai biennal de péremption était acquis depuis plusieurs mois, que la somme de 50 000 euros correspond à un prix d'adjudication et que son versement n'a donc rien de volontaire, que la somme de 16 488,09 euros n'a pas été versée en exécution des termes de l'arrêt attaqué, et que si une nouvelle vente sur adjudication doit intervenir prochainement, celle-ci est poursuivie en vertu de différents titres exécutoires, et pas seulement en vertu de l'arrêt attaqué, et surtout, il s'agit d'une nouvelle mesure d'exécution forcée et en aucun cas d'un paiement volontaire, qui serait en tout état de cause effectué après l'expiration du délai de la péremption.
Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [Z] fait état de versements pour un montant total de 16 488,09 euros, mais sans justifier que ceux-ci seraient intervenus avant l'expiration du délai de péremption, le 13 juillet 2021.
En outre, Mme [O] soutient, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, que ces versements n'ont pas été effectués en exécution de l'arrêt attaqué, mais, en exécution du jugement entrepris du conseil des prud'hommes, pour sa partie assortie de l'exécution provisoire, à hauteur de 5 204,97 euros, correspondant à neuf mois de salaires à 578,33 euros, et en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 21 novembre 2017 condamnant M. [Z] au paiement d'une provision pour un montant de 9 831,61 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces versements n'ont donc pas pu interrompre le délai de péremption.
Il en est de même du paiement de la somme de 50 000 euros, consécutif à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [Z], à la suite d'un jugement d'adjudication du 4 octobre 2021, ce seul jugement, indépendamment du paiement, étant intervenu postérieurement à l'expiration du délai de péremption.
Enfin, M. [Z] ne justifie pas s'être conformé à l'injonction, prononcée par l'arrêt attaqué, de délivrer à Mme [O] les bulletins de salaire modifiés pour les années en cause (2010 à 2018), le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption, et de rejeter la demande de réinscription, l'affaire ne pouvant être réinscrite au seul vu des circonstances de l'espèce, alors que la péremption est acquise.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro W 18-22.493 est constatée.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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