Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01510 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELFJ
jugement du 04 Juillet 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018001004
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [I] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET, substitué par Me Xavier BLANCHARD
de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS,
INTIMEE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]/[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, substitué par Me BARBÉ de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, - N° du dossier 2018048
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) LCB, représentée par M. [E] [W] et Mme [I] [X], son épouse, un prêt n° 39101 207027 02 d'un montant de 15 000 euros, remboursable au taux de 3,74 % en soixante mensualités de 284,99 euros chacune (assurance comprise).
Aux termes de ce même acte, Mme [X] s'est portée caution solidaire du paiement par la SARL LCB des sommes pouvant être dues en exécution du prêt.
Par un jugement du 4 avril 2012, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LCB.
Le 24 mai 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] a déclaré sa créance au titre du prêt n° 39101 207027 02. Celle-ci a été admise au passif de la procédure collective pour une somme de 14 543,81 euros, à titre chirographaire.
Par un jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de commerce de Niort a arrêté le plan de redressement de la SARL LCB.
Le divorce de Mme [X] et de M. [W] a été prononcé par un jugement du 4 avril 2017.
Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL LCB et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13'novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] a mis Mme [X] en demeure de lui régler une somme de 10 913,08 euros en exécution de son engagement de caution.
Par un acte d'huissier du 7 février 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] a fait assigner Mme [X] en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- condamné Mme [X], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL LCB, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] :
* la somme de 9 876,05 euros au titre du prêt du 31 janvier 2012, outre les intérêts au taux de 3,74 % sur la somme de 9 105,01 euros à compter du 23 janvier 2018,
* la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Par une déclaration du 13 juillet 2018, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement sur ces différents chefs, à l'exception de celui disant ne pas y avoir lieu à exécution provisoire, intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8].
Mme [X] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] ont conclu.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'a condamnée aux dépens de l'instance d'incident et a rejeté ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme'[X], demande à la cour :
- de reporter l'ordonnance de clôture devant intervenir le 7 mars 2022,
- d'infirmer entièrement le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4'juillet 2018,
- de déclarer que le cautionnement du 31 janvier 2012 lui est inopposable ;
- de rejeter l'ensemble des moyens et des prétentions de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8],
reconventionnellement,
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] demande à la cour :
in limine litis,
- de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [I] [X] du 9 avril 2019,
- de débouter Mme [X] de ses demandes,
à titre principal,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de déclarer que Mme [X] a commis une faute,
- de réduire de 1 000 euros le montant de sa dette,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [X] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner Mme [X] aux dépens d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a déjà été fait droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022 par une décision du 9 mars 2022, la clôture ayant finalement été prononcée par une décision du 6 mars 2023. La demande de report de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022 figurant dans les dernières écritures de l'appelante est donc désormais sans objet.
- Sur la recevabilité des conclusions du 9 avril 2019 :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] soulève l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par Mme [X] le 9 avril 2019, faute pour celles-ci de signaler les moyens nouveaux par rapport aux précédentes.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit certes que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, figurant dans la partie discussion des conclusions, sont présentés de manière formellement distincte.
Cette disposition, qui énonce une simple règle de forme tenant à la présentation et à la structuration des conclusions d'appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
Le fait que les conclusions remises par Mme [X] au greffe le 9 avril 2019 n'identifient pas clairement les nouveaux moyens n'est donc pas de nature à emporter leur irrecevabilité. La cour observe au surplus que les conclusions critiquées ne sont ni les dernières conclusions de l'appelante ni celles de l'article 908 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] sera en conséquence rejetée.
- Sur le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense :
L'appelante n'ayant sollicité que l'infirmation du jugement et la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, devant statuer sur le fond du droit, il n'y a pas lieu d'examiner les irrégularités du jugement invoquées par l'appelante, qu'elles tiennent à l'absence alléguée de prise en considération de la lettre du 1er mars 2018 ou au défaut de communication des pièces.
- Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement':
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement à ses revenus et à ses biens, à la date de sa conclusion.
Le cautionnement a en l'espèce été conclu le 31 janvier 2012 en garantie du remboursement par la SARL LCB d'un prêt de 15 000 euros. Mme [X] s'est engagée comme caution solidaire dans la limite d'une somme de 18 000 euros et pour une durée de 84 mois. M. [W], avec qui elle était mariée depuis le [Date mariage 2] 1994 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a expressément consenti au cautionnement donné par son épouse, engageant ainsi les biens communs en application de l'article 1415 du code civil.
Aucune fiche de renseignements n'a été remplie par la caution. La banque intimée rappelle exactement qu'aucune disposition n'impose au créancier de faire régulariser une telle fiche. Mais en son absence, la caution peut prouver par tous moyens la consistance active et passive de son patrimoine et de ses revenus. De son côté, le créancier peut établir que l'actif révélé par la caution est incomplet.
Il est en revanche indifférent que, comme le fait valoir la banque intimée, la caution n'ait pas informé le créancier de l'existence d'autres engagements puisque la disproportion manifeste ne repose pas sur un mécanisme de responsabilité de la caution mais sur une appréciation objective et concrète de son patrimoine. De même, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] ne peut pas utilement faire valoir qu'une partie de l'actif de Mme [X] est suffisant à lui seul à couvrir le cautionnement litigieux, dans la mesure où la disproportion manifeste s'apprécie, non pas au regard du seul engagement pour lequel Mme [X] est poursuivie, mais au regard de l'ensemble de ses engagements et charges rapporté à son patrimoine mobilier comme immobilier à la date de la conclusion du contrat.
A la date du cautionnement, Mme [X] était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et avait trois enfants charge. Elle démontre avoir perçu des revenus pour un montant total de 24 795 euros au 31 décembre 2011. Il doit également être tenu compte des revenus perçus par son époux, d'un montant annuel de 34 614 euros, puisqu'ils constituent par définition des biens communs.
L'avis d'imposition mentionne des revenus de capitaux mobiliers pour 8 euros seulement. Mme [X] explique qu'ils correspondent aux revenus générés par un compte de dépôt rémunéré ouvert au Crédit mutuel et conteste l'existence de tout placement financier. La banque intimée n'apporte aucun élément pour démontrer, comme elle l'affirme pourtant, le caractère incomplet du patrimoine financier ainsi déclaré.
Le couple était propriétaire de sa résidence principale au [Adresse 1] à [Localité 10] (Deux-Sèvres), acquise le 27 mai 2008 au prix de 160 000 euros intégralement financé par un prêt de 250 000 euros couvrant également la réalisation de travaux. Le bien immobilier a été grevé d'un privilège du prêteur de deniers à hauteur de 160 000 euros et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 90 000 euros.
Les informations recueillies par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] sur le site Société.com permettent de déterminer qu'à la date du cautionnement, Mme [X] était :
* cogérante avec son époux de la SARL LCB, alors dotée d'un capital social de 8 000 euros et dans laquelle Mme [X] détenait, à l'issue d'une cession du 18 avril 2011, 175 parts valorisées à 8 euros chacune tandis que son époux en détenait 575,
* cogérante avec son époux de la SCI Les Halles 16700, immatriculée le 18 juillet 2007 et dotée d'un capital social de 5 000 euros,
* cogérante avec son époux de la SARL A Table Ruffec !, immatriculée le 18 juillet 2007, dotée d'un capital social de 30 000 euros mais placée en redressement judicaire depuis le 14 décembre 2011,
* gérante de la SNC Tabac de l'Horloge, immatriculée le 17 mars 2011 et dotée d'un capital social de 1 000 euros,
* cogérante avec son époux de la SCI La Tour, immatriculée le 16 mars 2011 et dotée d'un capital social de 1 000 euros, cette société étant propriétaire d'un immeuble acquis le 31 mars 2011 au prix de 100 000 euros intégralement financé par un prêt de 115 000 euros consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8],
L'appelante ne produit pas les statuts de ces sociétés ni aucun élément comptable contemporain de la conclusion du cautionnement. La cour relève néanmoins que toutes les sociétés ont été immatriculées au cours du mariage, rendant les parts communes à défaut d'élément contraire produit par Mme [X]. Elle relève ensuite que, malgré l'absence de données comptables plus fines, la banque intimée se contente de solliciter qu'il soit tenu compte d'une valeur des parts correspondant au capital social. Elle relève enfin que l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2011 ne porte pas trace du versement de dividendes.
Mme [X] démontre par ailleurs qu'à la date du cautionnement litigieux, elle était déjà engagée :
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SARL LCB d'un prêt de 185 000 euros consenti le 23 mai 2006 par la SA Banque populaire centre atlantique et remboursable en 84 mensualités, à hauteur de 100 % de l'encours du prêt majoré de 30 %,
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SCI Les Halles 16700 d'un prêt de 247 500 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, accepté le 11 juillet 2007 et remboursable en 180 mois, et remborusable en 84 mensualités, à hauteur d'une somme de 321 750 euros,
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SCI Les Halles 16700 d'un prêt de 247 500 euros consenti par la SA Crédit industriel de l'ouest, accepté le 16 juillet 2007 et remboursable en 180 mensualités, à hauteur d'une somme de 297 000 euros,
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SARL A Table Ruffec ! d'un prêt de 75 000 euros consenti par la SA Crédit industriel de l'ouest, accepté le 2 octobre 2007 et remboursable en 84 mensualités, à hauteur d'une somme de 90 000 euros,
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SARL LCB d'un prêt de 70 000 euros consenti par la SA Crédit industriel de l'ouest, accepté le 18 octobre 2007 et remboursable en 84 mensualités, à hauteur d'une somme de 84 000 euros,
* comme coemprunteur, solidairement avec son époux, d'un prêt immobilier consenti par la SA Banque populaire centre atlantique, accepté le 25 mai 2008 pour un montant de 250 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1'747,39 euros chacune (assurance comprise),
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SCI Les Halles 16700 d'un prêt de 12 500 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, accepté le 30 juillet 2008 et remboursable en 144 mensualités, à hauteur d'une somme de 16 250 euros,
* comme coemprunteur, solidairement avec son époux, d'un prêt personnel consenti par la SA Banque populaire centre atlantique, accepté le 30 octobre 2009 pour un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 394,95 euros chacune (assurance comprise),
* comme caution solidaire, avec son époux, du remboursement par la SNC'Tabac de l'Horloge d'un prêt de 200 000 euros consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8], le 27 décembre 2010 et pour un montant de 120 000 euros,
et qu'elle a donné son accord au cautionnement souscrit par son époux pour garantir le remboursement par la SARL LCB d'un prêt de 24 700 euros consenti par la SA Crédit industriel de l'ouest, accepté le 7 janvier 2008 et remboursable en 60 mensualités, à hauteur d'une somme de 29 640 euros. Le prétendu cautionnement solidaire du prêt de 30 000 euros consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] à la SNC Tabac de l'Horloge pour le financement du stock n'est, quant à lui, pas produit ni confirmé par la banque intimée.
Le fait que, dans son jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort ait déchargé M. [W] et Mme [X] de leurs cautionnements souscrits le 11 juillet 2007 et le 30 juillet 2008 au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord n'empêche pas de tenir compte de ces engagements puisqu'ils existaient bel et bien au jour de la conclusion du cautionnement litigieux.
Il n'est toutefois pas possible de s'en tenir aux montants initiaux des différents engagements, comme l'envisage l'appelante pour arriver à la conclusion que son endettement total représentait plus de 53 fois son revenu annuel. Il convient au contraire de déterminer les montants de chacun des encours à la date exacte de la conclusion du cautionnement litigieux. La cour constate à cet égard que Mme'[X] ne produit pas les éléments nécessaires pour connaître ces montants et qu'il est tout au plus possible de retirer des pièces produites que :
* le prêt de 75 000 euros consenti à la SARL A Table Ruffec ! le 2 octobre 2007 a donné lieu à une déclaration de créance après l'ouverture du redressement judiciaire de la société, pour un montant de 44 403,41 euros le 18 janvier 2012,
* le tableau d'amortissement prévisionnel afférent au prêt de 70 000 euros consenti à la SARL LCB le 18 octobre 2007 mentionne un capital restant dû de 32 339,45 euros après l'échéance du 16 janvier 2012,
Les tableaux d'amortissement prévisionnels afférents au prêt immobilier du 25 mai 2008 et au prêt personnel du 30 octobre 2009 mentionnent un capital restant dû de 221 861,18 euros (au terme de 43 mensualités) et de 12 013,85 euros (après l'échéance du 6 janvier 2012) respectivement. Dès lors que rien ne laisse supposer qu'ils n'étaient pas toujours en cours lors de la souscription de l'engagement litgieux, il n'y a lieu de retenir que leurs mensualités de remboursement au titre des charges supportées par la Mme [X].
En l'état des seuls éléments de preuve produits par l'appelante, la cour retient, à la date de la conclusion du cautionnement litigieux, un passif justifié d'un montant total de 76 742,86 euros et des charges annuelles de remboursement de prêts de 25 708,08 euros pour un patrimoine constitué des revenus du couple (59 409 euros par an), de ses biens mobiliers (43 000 euros) et de sa résidence principale (160 000 euros).
Le cautionnement limité à la somme de 18 000 euros pouvait donc être couvert par le revenu annuel disponible (33 700,02 euros) et, s'il a entraîné une augmentation de 23,45 % du montant total de l'endettement justifié (94 742,86 euros), celui-ci pouvait encore être couvert à plus de 45 % par le patrimoine mobilier, sans même tenir compte du patrimoine immobilier intégralement grevé au profit du prêteur immobilier, pour ne laisser subsister qu'un delta de 51 742,86 euros représentant moins d'une année de revenus.
Mme [X] échoue dès lors à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et à ses revenus, à la date de sa conclusion.
Les développements consacrés par les parties à l'appréciation de la situation de l'appelante à la date à laquelle elle a été appelée à exécuter ce cautionnement deviennent sans objet.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à déclarer que le cautionnement du 31 janvier 2012 lui est inopposable et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes par ailleurs non contestées par les parties.
- Sur le manquement au devoir de conseil :
Mme [X] reproche à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] d'avoir manqué à son devoir de conseil.
La banque est en effet tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] soutient que Mme [X] était une caution avertie à la date de la conclusion du cautionnement litigieux en faisant valoir qu'elle était gérante de plusieurs sociétés et qu'elle avait déjà consenti de nombreux cautionnements, de telle sorte qu'elle disposait d'une compétence certaine en matière bancaire.
La qualité de caution avertie ne peut pas résulter de son seul statut de dirigeant de société ni même de la pluralité des cautionnements souscrits mais suppose que le créancier rapporte la preuve d'une compétence particulière de la caution en matière financière, qui lui permet de mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle elle s'engage.
Le seul fait que Mme [X] était, à la date du cautionnement, cogérante avec son époux de cinq sociétés, dont la débitrice principale (SARL LCB), ou même qu'elle était déjà engagée dans sept cautionnements, dont aucun n'avait jamais encore été mobilisé, ne permet pas de conclure qu'elle disposait de compétences spécifiques ni même d'une expérience particulière en matière bancaire.
Mme [X] affirme au contraire qu'elle exerçait alors comme restauratrice, sans aucune compétence particulière en matière financière ni juridique. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] ne produit aucun élément pour démentir l'appelante à cet égard. La cour observe qu'au contraire, cette profession de restauratrice est bien celle déclarée lors de l'ouverture d'un compte de dépôt auprès de la Banque populaire centre atlantique (17 juin 2005) puis lors de la conclusion du prêt immobilier du 27 mai 2008. Elle observe également que les sociétés dont Mme [X] était cogérante avaient pour objet soit l'exploitation de fonds de bar-restauration (SARL LCB, SARL A Table Ruffec !) ou de bar-tabac (SNC Tabac de l'Horloge), soit l'acquisition d'immeubles destinés à les héberger (SCI Les Halles 16700, SCI La Tour).
L'appelante est certes devenue courtier en prêts immobiliers et conseillère en défiscalisation à compter du 14 avril 2015, activités pour lesquelles elle a créé une SARL BM Finance dont elle assure aujourd'hui la gérance. Il ne peut toutefois aucunement en être déduit, comme tente de le faire la banque intimée, que Mme [X] disposait déjà de compétences en matière bancaire dès l'époque du cautionnement. La production d'une attestation de stage d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) de niveau I, validant un stage débuté le 2 février 2015, démontre au contraire que Mme [X] n'a commencé à développer ses compétences en la matière que plusieurs années après la conclusion du cautionnement du 31 janvier 2012.
Mme [X] doit en définitive être considérée comme ayant été une caution non avertie, à la date de la conclusion du cautionnement.
Le devoir de mise en garde dégagé par la jurisprudence a deux objets. Il porte d'une part, sur le caractère inadapté du cautionnement par rapport aux capacités financières de la caution. D'autre part, sur le caractère inadapté du crédit garanti par rapport aux capacités de remboursement de l'emprunteur.
L'appelante n'entend se prévaloir du devoir de mise en garde qu'au regard de ce second objet puisqu'elle reproche à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] de ne pas l'avoir mise en garde quant au risque de non-remboursement par la SARL LCB du prêt qui lui avait été consenti et sur les conséquences qui allaient en découler sur sa situation patrimoniale.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère inadapté du prêt aux capacités de l'emprunteur et du risque d'endettement qui en découle. Mme [X] ne produit certes aucun document comptable permettant de déterminer l'état de l'endettement global de la SARL LCB ni de connaître la consistance de son actif à la date de la conclusion du prêt de trésorerie de 15 000 euros consenti à la société le 31 janvier 2012.
Pour autant, il ressort des pièces produites que la SARL LCB :
* a été constituée le 5 juillet 2006 avec un capital social initial de 8 000 euros,
* a contracté un prêt de 185 000 euros le 23 mai 2006, remboursable en 84 mensualités de 2 688,14 euros à compter du 17 juin 2006, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant, grill traiteur et plats à emporter,
* a contracté un prêt de 70'000 euros le 18 octobre 2007, remboursable en 84 mensualités de 999,27 euros chacune, pour des travaux de transformations et de réparations immobilières,
* a contracté un prêt de 24'700 euros le 7 janvier 2008, remboursable en 60 mensualités de 468,95 euros chacune, pour l'acquisition de matériels et d'équipements,
La SARL LCB supportait donc à tout le moins des mensualités de remboursement de 4 156,36 euros et l'existence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux ressort suffisamment de ce que la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert dès le 4 avril 2012, soit trois mois seulement après la conclusion du prêt.
La cour considère dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] était tenue d'un devoir de mise en garde de Mme [X] sur l'inadéquation du prêt accordé aux capacités financières de la SARL LCB, sur les risques de non-remboursement encourus et sur les conséquences financières sur la situation patrimoniale de la caution. La banque intimée ne rapportant pas la preuve de l'exécution de ce devoir de mise en garde, sa responsabilité est engagée envers Mme [X].
Le préjudice né du défaut de mise en garde réside dans la perte par la caution d'une chance de ne pas contracter.
Mme [X] se contente d'affirmer que, dûment mise en garde, elle ne se serait assurément pas engagée, pour demander une indemnisation (15 000 euros) qui excède le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La cour, à qui il revient d'apprécier souverainement la probabilité que, mise en garde, Mme [X] n'aurait pas souscrit l'engagement litigieux, relève que l'appelante était cogérante de la SARL LCB et qu'elle exploitait le commerce de restauration de cette société. Elle avait donc un intérêt majeur à accepter de garantir le prêt de trésorerie qui devait permettre à cette société de poursuivre son activité dans la situation économique tendue qui a été décrite précédemment. Il est donc peu probable dans ce contexte que, même dûment mise en garde, Mme [X] ait renoncé à consentir le cautionnement litigieux.
De ce fait, l'indemnisation de la perte de chance est évaluée à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] est condamnée.
- sur la responsabilité de Mme [X] :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] soutient, à titre infiniment subsidiaire, que Mme [X] a commis une faute en s'engageant comme caution sans en avoir les moyens et en pleine connaissance de cause. Elle demande en conséquence que la condamnation mise à sa charge au titre du manquement au devoir de mise en garde soit réduite d'une somme de 1 000 euros.
Mme [X] ne répond pas précisément en défense à cette demande et se contente, dans le dispositif de ses conclusions, de solliciter le rejet de l'ensemble des moyens et des prétentions adverses.
Il est reproché à la banque intimée, non pas de ne pas avoir dissuadé Mme [X] de s'engager, mais de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques encourus. Or, l'exécution de cette obligation de mise en garde rendait précisément nécessaire qu'elle-même se renseigne sur la situation financière de la caution non avertie et de la débitrice principale. Elle ne peut donc pas désormais utilement tenter de faire supporter à Mme [X], même en partie, les conséquences de l'inexécution de l'obligation qui lui incombait, sous couvert d'une prétendue faute commise par la caution.
Pour cette raison, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Mme [X], qui est déboutée au moins pour partie de son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant confirmées.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce même fondement, à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] tendant à déclarer irrecevables les conclusions remises par Mme [X] au greffe le 9 avril 2019 ;
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à ce que le cautionnement consenti le 31 janvier 2012 lui soit déclaré inopposable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] à verser à Mme [X] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7]/[Localité 8] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL