Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOS
[F]
C/
S.A.S. SALA CONSTRUCTIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 07 Septembre 2020
RG : 18/00047
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[B] [F]
né le 01 Juillet 1955 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société SALA CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Constructions Sala exerce une activité dans le secteur du bâtiment. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997, en qualité de maçon. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés (IDCC 1597).
Le 25 novembre 2016, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date. La consolidation de son état de santé était constatée fin mars 2018. Lors de la visite de reprise du 9 avril 2018, le médecin du travail rendait un avis rédigé dans les termes suivants : « inapte au poste. Le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes supérieures à 10 kg, sans travail bras au-dessus du plan horizontal, des épaules et sans utilisation d'outil vibrant ».
Par courrier du 30 avril 2018, la société Constructions Sala proposait à M. [F] de le reclasser sur un emploi technico-administratif, ce que le salarié refusait.
Le 1er juin 2018, la société Constructions Sala a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin 2018. Le 15 juin 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley, afin de contester son licenciement et réclamer notamment le doublement de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Belley a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Sala Constructions de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, M. [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner la société Sala Constructions à lui verser les sommes suivantes :
17 639 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail,
5 542 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail,
42 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sala Constructions aux dépens.
M. [F] fait valoir que son refus de l'offre de reclassement formulée par l'employeur n'était pas abusif en ce que la proposition n'était pas conforme à son état de santé, ni à ses compétences. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, car celui-ci n'a pas sérieusement procédé à des recherches de reclassement et a usé d'un procédé déloyal, consistant en l'obtention de l'accord du médecin pour une proposition de reclassement irréaliste par rapport à sa situation personnelle.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la société Sala Constructions, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Sala Constructions fait valoir que le refus du salarié de la proposition de reclassement était abusif, en ce que cette proposition était appropriée à ses capacités, comparable à son précédent emploi, respectait l'ensemble des préconisations du médecin du travail et n'impliquait aucune diminution de salaire, réduction du coefficient hiérarchique ou temps de travail, ni aucun déclassement. Elle soutient qu'elle a ainsi parfaitement respecté la procédure de reclassement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes en indemnité compensatrice de préavis et en doublement de l'indemnité de licenciement
Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié, qui a refusé un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10 de ce même code, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L'article L. 1226-10 du code du travail précise que l'employeur propose au salarié un emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, ainsi que sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
En l'espèce, concernant la situation de M. [F], le médecin du travail a, le 9 avril 2018, rendu un avis rédigé dans les termes suivants : « inapte au poste. Le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes supérieures à 10 kg, sans travail bras au-dessus du plan horizontal, des épaules et sans utilisation d'outil vibrant ». Il précise qu'il y a eu un échange avec l'employeur le 20 mars 2018 (pièce n° 3 de l'intimée).
Par courrier du 23 avril 2018, le médecin du travail a indiqué à la société Constructions Sala que la description du poste de contrôle et de suivi de chantier que cette dernière envisageait de proposer à M. [F], en vue de son reclassement, semblait respecter les restrictions émises lors de l'avis du 9 avril 2018. Il n'émettait donc aucune réserve (pièces n° 4 et 5 de l'intimée).
Par courrier du 30 avril 2018, remis en main propre, la société Construction Sala a proposé à M. [F] un poste technico-administratif de suivi de chantier, correspondant à la même classification conventionnelle que l'emploi précédemment occupé, auquel elle joignait un descriptif précis des tâches qui lui seraient alors confiées (pièce n° 6 de l'intimée).
Par courrier du 9 mai 2018, M. [F] refusait cette proposition, en indiquant qu'il rencontrait des difficultés à se déplacer en voiture sur des trajets de plus de 5 kilomètres, que le contrôle des cotes d'ouverture n'était pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, que d'autres tâches (contrôle des approvisionnements et stocks, implantation des chantiers) ne relevaient pas de ses compétences (pièce n° 7 de l'intimée).
Toutefois, le médecin du travail n'avait émis aucune contre-indication ou restriction quant au fait que M. [F] puisse conduire un véhicule sur une quelconque distance. En outre, M. [F] n'est pas fondé à affirmer péremptoirement que le contrôle des cotes d'ouverture n'était pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, alors que son employeur a adressé à ce dernier, le 20 avril 2018, un descriptif précis des tâches qu'il envisageait de lui confier et qui, s'agissant du contrôle des niveaux, précisait que les niveaux étaient tous au maximum tirés à 1 mètre.
De même, c'est de manière péremptoire que M. [F] affirme que certaines tâches que l'employeur envisageait de lui confier (telles que le contrôle des approvisionnements et stocks, ou l'implantation des chantiers) ne relevaient pas de ses compétences, sauf pour lui à supposer que l'employeur lui refusait le bénéfice d'une éventuelle formation dans ces domaines, ce qui n'est nullement établi.
C'est donc de manière injustifiée que M. [F] a refusé la proposition de reclassement. La société Sala constructions démontre ainsi que ce refus était abusif et il convient de confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont rejeté les demandes de M. [F] fondées sur l'article 1226-14 alinéa premier alinéa du code du travail.
Sur la mise en 'uvre par l'employeur de l'obligation de reclassement
En droit, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude, l'obligation de reclassement du salarié n'est réputée satisfaite que si l'employeur lui a proposé loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc., 26 janvier 2022 ' pourvoi n° 20-20.369).
M. [F] soutient que la société Constructions Sala s'est livrée à une mascarade, concernant la recherche de son reclassement, après l'avis d'inaptitude, en invoquant les mêmes moyens que ceux développés pour faire valoir que le fait de refuser la proposition de reclassement était légitime.
Toutefois, la Cour a retenu que ce refus était abusif.
Par ailleurs, M. [F] souligne que la société Constructions Sala a sollicité le médecin du travail, après que celui-ci a émis l'avis d'inaptitude, et que ce dernier a rencontré l'employeur dans les locaux de l'entreprise, le 22 mai 2018, sans que lui-même n'ait été convié à participer à cette entrevue.
Toutefois, si l'employeur, dans le cadre de ses recherches en vue de reclasser le salarié déclaré inapte, peut échanger avec le médecin du travail, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que cet échange se déroule de manière contradictoire avec le salarié.
Par courrier du 29 mai 2018, le médecin du travail confirmait que le poste technico-administratif de suivi de chantier respectait les restrictions émises le 9 avril 2018, en ajoutant que l'employeur avait précisé que M. [F] n'aurait pas à conduire un véhicule, puisqu'il serait conduit par un autre membre du personnel (pièces n° 8 et 9 de l'intimée). Par courrier du 31 mai 2018, la société Constructions Sala informait M. [F] que le médecin du travail avait confirmé que le poste qui lui avait été proposé (et qu'il avait refusé) était compatible avec les restrictions médicales (pièce n° 10 de l'intimée).
Pour autant, M. [F] n'est pas fondé à prétendre que cette démarche de l'employeur ait été déloyale à son égard, dans la mesure où le médecin du travail n'a jamais indiqué qu'il existait une contre-indication à la conduite d'un véhicule pour se rendre sur un chantier. En conséquence, le fait que l'employeur a précisé au médecin du travail que M. [F] pouvait être conduit par un autre membre du personnel n'emportait pas pour lui l'obligation de proposer au salarié une seconde fois le poste technico-admistratif précédemment refusé par ce dernier, en lui communiquant cette même précision.
M. [F] conclut que le médecin du travail et l'employeur ont fait « leurs petites affaires dans leur coin » et encore qu'à supposer la bonne foi du médecin du travail, ce dernier « s'est rendu coupable d'une rare incompétence en s'abstenant de s'entretenir de cette nouvelle proposition » d'emploi avec lui. M. [F] se dit enclin à douter de la loyauté du médecin du travail, dès lors que la compagne de son employeur a été pendant plusieurs années la collaboratrice de ce même médecin du travail.
La Cour relève que, ce faisant, M. [F] conclut en des termes de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du médecin du travail, alors qu'il n'est pas même en mesure de démontrer la réalité de l'allégation selon laquelle la compagne du gérant de la société Sala Constructions a été antérieurement la collaboratrice du docteur [H] [W], médecin du travail ' ce fait étant contesté par l'intimée.
En conséquence, le moyen tiré de la déloyauté ou de l'incompétence du médecin du travail n'est manifestement pas fondé.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande de M. [F] fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors que la société Sala Constructions a parfaitement respecté son obligation de reclassement, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [F] sera condamné à payer à la société Constructions Sala la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belley, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [B] [F] aux dépens de l'instance d'appel, cette condamnation étant assortie du droit accordé à Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre M. [F] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de M. [B] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] à payer à la société Constructions Sala la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,