Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.229
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Attendu, selon le second de ces textes, que le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire;
Attendu que, le 16 janvier 1993, M. X..., né en 1972, a formé une demande d'entente préalable en vue d'obtenir la prise en charge par le régime de l'assurance maladie d'un traitement orthodontique; que la Caisse a refusé son accord, au motif que la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire;
Attendu que pour ordonner une expertise médicale, en application des articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal énonce qu'une circulaire ministérielle du 29 juin 1964 et deux lettres de la Caisse nationale d'assurance maladie prévoient une dérogation à la limite d'âge lorsqu'il n'y a pas concordance entre l'âge physiologique et l'âge réel de l'enfant;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un texte dépourvu de force légale n'est pas de nature à permettre à une juridiction d'imposer une prise en charge à un organisme de sécurité sociale en dehors des conditions expressément prévues par les dispositions réglementaires de la nomenclature, ni à conférer un droit à cet égard à un assuré social, le Tribunal, qui a ordonné une expertise inopérante, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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