Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-41.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.301
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Jeanne, demeurant chez Madame Z..., ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerciale), au profit de Monsieur X... Gilles, demeurant à Bordeaux (Gironde), 144, Cours de la Marne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché comme chauffeur routier par la société Trans-Garonne à compter du 13 avril 1982 a donné sa démission le 7 août suivant ; qu'il a assigné Jean Y... et Jeanne Y... pris en qualité d'ayants-droit de son employeur Henri Y..., décédé, pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que Jeanne Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 octobre 1985) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que Jean Y... ayant renoncé à la succession de son père et elle-même n'étant pas habilitée à y renoncer ou à l'accepter sous bénéfice d'inventaire, le conseil de prud'hommes ne pouvait les condamner personnellement, et alors d'autre part qu'il résultait des éléments produits que le salarié avait été rempli de ses droits ;
Mais attendu d'une part qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que Jean et Jeanne Y... aient contesté devant les juges du fond leur qualité d'ayants-droit de leur père et mari décédé, en sorte que le moyen est nouveau de ce chef ; que d'autre part, après avoir relevé qu'aucun jour de congé ne figurait sur les bulletins de paie produits et que la société reconnaissait que le salarié était en service certains dimanches sans apporter la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, le conseil de prud'hommes en a déduit par une appréciation des éléments de preuve qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les demandes en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés étaient justifiées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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